CETATEXT000022486521 J6_L_2008_11_000000601516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486521.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 27/11/2008, 06MA01516, Inédit au recueil Lebon 2008-11-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01516 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COUSIN SCP GRANJEAN M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu 1) sous le n° 06MA01516, la requête, enregistrée le 29 mai 2006, présentée pour la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal, par la SCP Grandjean, dont le siège est 31 rue des Bouissettes à Montpellier
(34070); la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue, sous le n° 0406461, et de la société civile immobilière de Lambeyran, sous le n° 0502016, le permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Bernagues, commune de Lunas ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et par la société civile immobilière de Lambeyran devant le Tribunal administratif de Montpellier ; 3°/ de condamner les parties requises à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................. Vu 2) sous le n° 06MA01775, la requête, enregistrée le 14 juin 2006, présentée pour le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue, sous le n° 0406461, et de la société civile immobilière de Lambeyran, sous le n° 0502016, le permis de construire délivré le 20 octobre 2004 par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Bernagues, commune de Lunas ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et par la société civile immobilière de Lambeyran devant le Tribunal administratif de Montpellier ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2008 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les observations de Me Grandjean pour la SOCIETE ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, de Me Vanhoutte pour l'Association France Energie Eolienne, de Me Vezian pour l'Association pour la Protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodevois et la société immobilière du domaine de Lambeyran, et de Me Begué pour la Société Civile Agricole de Lambeyran. - et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 23 mars 2006, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire délivré le 20 octobre 2004 à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC pour la création d'un parc éolien comprenant sept aérogénérateurs à Bernagues, commune de Lunas ; que la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER relèvent appel de ce jugement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité des interventions volontaires : Considérant, en premier lieu, que l'association France énergie éolienne a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'il ressort du compte rendu du conseil d'administration de l'association France énergie éolienne en date du 18 janvier 2007 que conformément à l'article 10 de ses statuts, le conseil d'administration a autorisé l'action de l'association dans le cadre de la présente instance ; Considérant, en second lieu, que la société civile agricole de Lambeyran a intérêt au maintien de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intervention de ces organismes est recevable ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article L.145-3 du code de l'urbanisme : III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. ; que ces dispositions ne sont applicables qu'aux opérations d'urbanisation ; que la réalisation d'un parc éolien eu égard à ses caractéristiques techniques et à sa destination, ne constitue pas une opération d'urbanisation au sens de ces dispositions ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n'est pas fondé ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'article L.145-3 du code de l'urbanisme pour annuler le permis de construire sept aérogénérateurs ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : L'implantation d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent d'une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire. La hauteur de l'installation est définie comme celle du mât et de la nacelle de l'ouvrage, à l'exclusion de l'encombrement des pales. ; qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une autorisation de déposer une demande de permis de construire a été signée par M. Pierre Boudes le 3 mai 2002 au profit de la société Solldev ou de M. Gilbert Gay ; que M. Jacques Izard a signé une autorisation similaire le 26 février 2003, au profit de la société Solldev ou de M. Gilbert Gay ; que, par convention en date du 15 juillet 2003, la société Solldev a autorisé la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC à déposer une demande de permis de construire pour le projet en litige, sans que la circonstance que ladite convention n'ait pas été enregistrée fasse obstacle à ce qu'elle soit regardée comme justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur ces parcelles ; que la demande de permis de construire qui mentionne que les parcelles d'assiette du projet dont la superficie est de 38 hectares appartiennent à M. Pierre Boudes a été déposée pour la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC par M. Erick Gay, gérant de cette société ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.112-1 du code de l'urbanisme : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée (...). ; que si le formulaire de demande de permis de construire n'est pas renseigné quant aux surfaces créées à l'occasion du projet, le descriptif technique joint à cette demande contient les éléments suffisants permettant au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, d'apprécier la surface et les dimensions à construire ; Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact est suffisamment détaillée aussi bien en ce qui concerne l'impact du projet éolien sur les milieux naturels qu'en ce qui concerne son incidence sur les paysages ; que, compte tenu de la consistance du projet et des précautions qu'il comporte en lui-même quant à ses incidences éventuelles sur l'environnement, la circonstance que l'estimation des dépenses prévue par les dispositions du 4° de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 n'aient pas été isolées n'entache pas l'étude d'impact d'irrégularité ; Considérant, en quatrième lieu, que le fait qu'un site dépende d'une zone naturelle d'intérêts faunistique et floristique (ZNIEFF) n'est pas de nature à interdire toute construction et la construction d'un parc éolien ne constitue pas en elle-même une menace pour les grands équilibres que la réglementation tend à préserver ; que la réalisation d'un diagnostic avifaune et le suivi proposé au titre des mesures compensatoires montrent que l'existence de la ZNIEFF a été prise en compte ; qu'il ressort d'une étude de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie que le risque de collision entre les oiseaux et les éoliennes ne constitue pas un problème majeur d'environnement en raison de leur faible occurrence ; qu'il ressort de l'étude avifaune du cabinet Barbanson que l'implantation du parc éolien n'affectera pas les axes migratoires observés ni les zones de nidification ; que les affirmations selon lesquelles l'implantation du parc éolien nuirait à certaines espèces, dont les chiroptères, est démentie par le diagnostic qui ne révèle pas leur présence, alors en outre que cette espèce ne figure pas parmi les espèces à risque dans le schéma régional éolien ; que les affouillements nécessaires pour l'implantation des éoliennes ne sont pas de 6 à 7 mètres mais n'excèdent pas 2,50 mètres ; que le parc éolien ne fait pas partie du bassin versant de la source du Lambeyran et n'est pas situé dans son périmètre de protection ; que si le schéma régional éolien déconseille l'aménagement éolien dans ce secteur, il ne s'ensuit toutefois pas une interdiction d'implantation ; que le projet en litige est situé dans un secteur défini par la charte élaborée par la communauté de communes de Lodève comme admettant des implantations éoliennes en prenant en compte un ensemble de facteurs qui permettent d'en minimiser les impacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet porte atteinte au paysage proche ou lointain ; Considérant, en cinquième lieu, que le principe de précaution énoncé à l'article L.110-1 du code de l'environnement n'est pas au nombre des dispositions que doit prendre en compte l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme ; que, par suite, il ne peut être utilement opposé au permis de construire en cause délivré à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC ; Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence des risques portant sur la sécurité des usagers de la voie publique, sur la destruction d'une ou plusieurs éoliennes, sur les traumatismes sonores en raison du bruit causé par les éoliennes ou sur l'incendie des éoliennes soit avérée ou que ces risques n'aient pas été pris en compte par le projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'installation présente des risques pour la sécurité des personnes qui n'ont pas été pris en compte doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC et le ministre sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran à payer chacune à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ETAT et la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et à la société civile immobilière de Lambeyran la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que, l'association France énergie éolienne et la société civile agricole de Lambeyran, intervenantes volontaires n'étant pas partie à la présente instance, leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles dirigées contre elles sur ce fondement, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les interventions de l'association France énergie éolienne et de la société civile agricole de Lambeyran sont admises. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 23 mars 2006 est annulé. Article 3 : Les demandes présentées par l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et par l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue devant le Tribunal administratif de Montpellier sont rejetées. Article 4 : L'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et la société civile immobilière de Lambeyran verseront chacune à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par l'association France énergie éolienne et la société civile agricole de Lambeyran est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ERL ENERGIE RENOUVELABLE DU LANGUEDOC, au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à l'association pour la protection des paysages et ressources de l'Escandorgue, à la SCI du domaine de Lambeyran, à l'association France énergie éolienne, à la société civile agricole de Lambeyran. Copie en sera adressée à la commune de Lunas. '' '' '' '' N°06MA01516- 06MA01775 2