CETATEXT000022486522 J6_L_2010_03_000000704819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 07MA04819, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04819 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BRUSCHI Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 décembre 2007, sous le n° 07MA04819, présentée pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503550 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 23 novembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er octobre 2004, ensemble la décision du 3 février 2005 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 23 novembre 2004, d'autre part, de la décision de l'ASSEDIC Alpes Provence en date du 25 novembre 2004 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour le mois d'octobre 2004 et, enfin, de la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision précitée du 3 février 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ........................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - les observations de Me François, avocat substituant Me Bruschi pour M. A ; Considérant que M. A, demandeur d'emploi depuis le 24 janvier 1987 et qui était bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis le 12 janvier 1990 a saisi, le 7 juin 2005, le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 23 novembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son exclusion définitive du revenu de remplacement, d'autre part de la décision du 3 février 2005 de la même autorité, confirmant, à la suite du recours gracieux de l'intéressé et avis de la commission départementale prévue par l'article R. 351-34 du code du travail, cette exclusion et, enfin, de la décision du 25 novembre 2004 de l'ASSEDIC lui réclamant le reversement de l'allocation de solidarité spécifique qu'il avait perçue au titre du mois d'octobre 2004 ; qu'au cours de ladite instance, M. A a également sollicité l'annulation de la décision du ministre du travail du 30 juin 2005 rejetant le recours hiérarchique qu'il avait formé le 8 avril 2005 à l'encontre de la décision d'exclusion définitive du 3 février 2005 ; que M. A relève appel du jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 novembre 2004 de l'ASSEDIC : Considérant que, si les litiges concernant l'ouverture du droit à l'allocation de solidarité spécifique ressortissent à la compétence du juge administratif, ceux relatifs à ses modalités de paiement ou, comme en l'espèce, à des demandes de remboursement au titre de la répétition de l'indu par une ASSEDIC, organisme de droit privé, agissant comme organisme payeur de l'allocation de solidarité spécifique, relèvent de la compétence judiciaire ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 novembre 2004 de l'ASSEDIC réclamant à M. A le reversement de l'allocation de solidarité spécifique qu'il avait perçue au titre du mois d'octobre 2004 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 novembre 2004 : Considérant que la décision du 23 novembre 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a exclu M. A du bénéfice du revenu de remplacement a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R. 351-34 du code du travail ; que la décision du 3 février 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a, après avis de la commission départementale prévue par ledit article, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 23 novembre 2004 ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 23 novembre 2004 comme étant sans objet et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 février 2005 et de la décision ministérielle du 30 juin 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27 sauf dans le cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, cette décision ne peut intervenir qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations écrites. ; qu'aux termes de l'article R. 351-34 du même code : Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif. ; qu'aux termes de R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 10 décembre 2004, M. A a formé à l'encontre de la décision du 23 novembre 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant son exclusion définitive du bénéfice de remplacement, le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 351-34 du code du travail devant la commission départementale de recours gracieux ; qu'à la suite de l'avis favorable au maintien de cette mesure d'exclusion définitive émis par ladite commission, le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé l'exclusion définitive de M. A du bénéfice de revenu de remplacement par une décision du 3 février 2005, notifiée à l'intéressé le 9 février 2005 laquelle indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la cohésion sociale et également être attaquée dans les deux mois de sa notification devant la juridiction administrative auprès du Tribunal administratif ; Considérant que si les dispositions réglementaires de l'article R. 351-34 du code du travail ne font pas obstacle à l'application du principe général selon lequel toute décision administrative peut être contestée devant l'autorité hiérarchique, l'existence de la procédure particulière, prévue par ces dispositions, exclut, dans tous les cas, qu'un tel recours administratif ordinaire puisse conserver le délai de recours contentieux ; qu'ainsi, en ne mentionnant pas dans la décision attaquée du 3 décembre 2005 l'absence d'effet prorogatoire du délai de recours contentieux attaché à la formation de ce recours hiérarchique, qui est la règle générale en matière de recours administratifs ordinaires formés après le rejet d'un recours gracieux obligatoire, l'administration n'a pas entaché la notification de sa décision d'une ambiguïté de nature à induire en erreur M. A sur le cours du délai de recours contentieux ; que, par suite, le délai de recours contentieux ouvert contre cette décision a couru à compter du 9 février 2005 et était expiré à la date du 7 juin 2005 à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ladite requête était tardive en tant qu'elle était dirigée contre la décision du préfet du 3 février 2005 ; que c'est également, à juste titre, qu'ils ont estimé que les conclusions dirigées contre la décision ministérielle du 8 juin 2005 rejetant le recours hiérarchique, laquelle était purement confirmative de la décision préfectorale du 3 février 2005 devenue définitive, étaient irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. '' '' '' '' N° 07MA04819 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.