CETATEXT000022486531 J6_L_2010_04_000000803632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13/04/2010, 08MA03632, Inédit au recueil Lebon 2010-04-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03632 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA GIOVANNETTI Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 2008 sous le n° 08MA03632, présentée pour Mlle Najima A, demeurant chez M. Allal ..., par Me Giovannetti, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800462 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 12 mars 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 12 mars 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Corse : Considérant que l'appelante, qui n'invoquait à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Bastia que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la juridiction administrative, relève d'une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens présentés en première instance ; qu'en tout état de cause, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en date du 12 mars 2008 ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que Mlle A, née le 10 avril 1980, déclare être entrée en France en 2005 ; qu'elle soutient qu'elle réside auprès de sa famille, en situation régulière, composée de son père, ainsi que de sa mère et de ses cinq frères et soeurs, entrés sur le territoire national en 2001 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial dont elle n'a pu bénéficier du fait de sa majorité ; qu'elle ajoute qu'elle est divorcée de son époux résidant en Espagne depuis le 13 juillet 2005, n'a plus aucune attache au Maroc, est parfaitement intégrée à la société française, assiste pour les actes de la vie courante sa mère malade et envisage de vivre avec un ressortissant algérien en instance de divorce ; que, toutefois, la requérante, âgée de 28 ans, célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que par ailleurs elle ne soutient ni même n'allègue que ses frères et soeurs présents sur le territoire national ne pourraient pas assister sa mère ; que le mariage de Mlle A avec M. B, ressortissant algérien en situation régulière, le 22 décembre 2009, soit postérieurement à l'arrêté contesté, est sans influence sur la légalité de celui-ci ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté du 12 mars 2008 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; qu'eu égard à ce qui précède, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle A ; qu'il est cependant loisible à cette dernière, si elle s'y croit fondée, de formuler auprès de l'administration une nouvelle demande de titre de séjour, compte tenu de l'évolution de sa situation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Najima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA03632 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.