CETATEXT000022486536 J6_L_2010_05_000000801178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA01178, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01178 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MAZAS Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA01178, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant ...
(30190), par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703223 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 2 octobre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que l'enquête relative à la communauté de vie entre époux à laquelle il peut être procédé par les services de police ou de gendarmerie à la demande du préfet, saisi d'une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour présentée par un étranger en sa qualité de conjoint de ressortissant français, ne revêt pas de caractère contradictoire ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport de l'enquête réalisée le 25 août 2007 par les services de la gendarmerie de Vézénobres et concluant à l'absence de communauté de vie entre les époux A a été produit par le préfet du Gard en première instance ; qu'en se fondant notamment, dans le jugement attaqué, sur ce rapport, pour estimer que le préfet du Gard ne s'était pas prononcé au vu de faits matériellement inexacts ni n'avait fait une inexacte application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant le renouvellement de la carte de séjour délivrée à M. A en qualité de conjoint de ressortissant français, le Tribunal administratif de Nîmes n'a méconnu ni l'obligation de motivation des jugements, ni le principe du contradictoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde et, en particulier, indique que l'enquête réalisée par les services de la gendarmerie de Vézénobres le 25 août 2007 établit la rupture de la communauté de vie entre les époux A ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des déclarations de Mme A faisant état de la rupture de la communauté de vie entre elle-même et son époux, le préfet du Gard a diligenté une enquête qui a été réalisée le 25 août 2007 par les services de la gendarmerie de Vézénobres au domicile des époux, en présence de Mme A, et a conclu à l'absence de communauté de vie ; que, si M. A soutient qu'une communauté de vie existe entre lui et son épouse, il n'établit que la communauté de vie entre lui-même et son épouse de nationalité française n'avait pas cessé à la date de l'arrêté contesté, ni par la production d'une attestation établie par Mme A le 29 février 2008, déclarant peu après la date du refus litigieux avoir effectué une fausse déclaration auprès des services de la préfecture, avoir une vie commune et ne s'être jamais séparée de son époux, ni par celle de témoignages et de documents se bornant à faire état de l'adresse déclarée par ses soins ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de fait et a été pris en violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il était marié depuis deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, ainsi que cela a été dit précédemment, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, né le 25 octobre 1973, est sans enfant, n'établit pas sa présence en France antérieurement à son mariage le 22 décembre 2005 et ne démontre pas davantage être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit et a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet du Gard a, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A et en l'obligeant à quitter le territoire français, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA01178 2 kp