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08MA03007

CETATEXT000022486541 J6_L_2010_05_000000803007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486541.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA03007, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03007 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BRUSCHI Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03007, le 23 juin 2008, présentée pour M. Abdelkader A, demeurant chez M. Ange B, ...

(20270), par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700263 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 24 novembre 2006 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; - les observations de Me Freyria, avocat, substituant Me Martini, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et ensemble de la décision du 26 janvier 2007 rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et entré en vigueur le 1er janvier 2003: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familialeest délivré de plein droit : (...) 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 3 mars 2005, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. A, la décision en date du 13 janvier 2004 rejetant la demande que l'intéressé avait présentée, sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, et a enjoint au préfet de la Haute-Corse de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'en exécution de l'injonction prononcée par les premiers juges, le préfet a délivré à l'intéressé un titre de séjour valable du 19 avril 2005 au 18 avril 2006, qui été renouvelé par une décision du 24 avril 2006 pour une nouvelle période d'un an ; que, toutefois, le préfet a relevé appel dudit jugement devant la Cour de céans qui, par un arrêt du 3 juillet 2006, l'a annulé au motif que le requérant ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; que le préfet de la Haute-Corse soutient, sans être ultérieurement contredit, que le titre de séjour délivré à M. A le 24 avril 2006 a été retiré, au cours de l'été 2006 à la suite de l'arrêt de la Cour ; que, dans ces conditions, la demande de délivrance d'un certificat de résidence déposée le 18 septembre 2006 par M. A ne peut être regardée comme une demande de renouvellement de certificat de résidence comme le requérant le soutient ; que, par ailleurs, la délivrance par le préfet de la Haute-Corse du titre de séjour précédent, exclusivement motivée par la nécessité pour cette autorité administrative de se conformer à l'injonction prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 3 mars 2005, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet, saisi par l'intéressé d'une nouvelle demande de délivrance d'un certificat de résidence, postérieurement à l'infirmation de ce jugement par la Cour, oppose à M. A, en l'absence de tout élément nouveau sur la situation de l'intéressé, l'absence de justification de la condition exigée par l'article 6 alinéa 1er de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen des pièces produites au dossier par M. A, que les attestations émanant de commerçants et de membres de la profession médicale ainsi que les factures ne permettent pas, par elles mêmes, d'établir que le requérant résidait habituellement et de manière continue en France entre 1996 et 2000 ; que, pour les années 2000 à 2006, les documents versés au dossier par M. A, notamment les attestations de l'ASSEDIC, les bulletins de salaires et les factures, ne permettent d'établir une présence en France de l'intéressé que, pour une partie de chacune des années notamment en 2004 ; que, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour, dans l'arrêt du 3 juillet 2006, le certificat du maire d'Aléria établi le 31 mars 2003, qui atteste de ce que M. A serait domicilié dans cette commune depuis 1993, ne démontre pas, par lui-même, que l'intéressé y aurait résidé de manière habituelle et sans discontinuité depuis cette date ; qu'il suit de là, qu'en rejetant, par les décisions ici contestées, la demande de délivrance d'une certificat de résidence présentée le 18 septembre 2006 par M. A, au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France de dix ans, le préfet de la Haute-Corse n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1er de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mai 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions précitées des 24 novembre 2006 et 26 janvier 2007 ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA03007 2 ms

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