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08MA03147

CETATEXT000022486542 J6_L_2010_05_000000803147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 08MA03147, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03147 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABANES Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03147, présentée pour M. Driss A, demeurant ...), par Me Cabanes, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800693 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 25 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. Driss A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 25 février 2008 du préfet du Gard portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 3 mai 2005 Mme Chantal Planquette, de nationalité française ; qu'il a bénéficié à compter du 21 juillet 2005 en sa qualité de conjoint de français d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable un an, régulièrement renouvelé le 3 octobre 2006 ; que le 7 février 2008, Mme El Iahiaoui a informé les services de la préfecture du Gard de ce qu'elle avait engagé une procédure de divorce à l'encontre de son époux le 31 juillet 2007 ; que l'ordonnance de non conciliation rendue le 2 octobre 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nîmes fait état de la séparation des époux depuis le mois de juillet 2007 et les autorise à résider séparément ; que si, postérieurement à la date de l'arrêté contesté, Mme El Iahiaoui est revenue sur ses déclarations et a abandonné la procédure de divorce, ces circonstances n'établissent toutefois pas l'existence, à cette même date, d'une communauté de vie entre les époux A ; qu'une telle communauté de vie ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier ; que M. A n'est, par suite, fondé à soutenir ni que l'arrêté litigieux a été pris en violation des dispositions précitées des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le jugement attaqué serait erroné en fait ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir la présence sur le territoire national de son frère, de ses deux oncles et de son cousin ; qu'il soutient par ailleurs que ses attaches au Maroc, où résident ses parents, ne sont pas effectives ; que toutefois le requérant, né le 3 octobre 1972, n'établit pas, ainsi que cela a été dit précédemment, l'existence d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française, est sans charge de famille, ne justifie pas sa présence en France antérieurement à son mariage le 3 mai 2005 et n'établit pas davantage être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 25 février 2008 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant à fin d'injonction doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA03147 2 ms

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