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08MA03376

CETATEXT000022486545 J6_L_2010_05_000000803376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486545.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 08MA03376, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03376 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TOUREL Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03376, présentée par Me Tourel, avocat, pour M. Abdelaziz A, demeurant ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703136 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et le recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre du premier refus précité ; 2°) d'annuler les décisions implicites susmentionnées du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 ; - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Gard, qui a accusé réception de cette demande le 30 janvier 2007 ; que par jugement en date du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Gard a, d'une part rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, rejeté le recours gracieux qu'il avait formé à son encontre le 29 juin 2007 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ...7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 25 mars 2006 avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu un enfant le 10 mai 2007 ; que si la seule circonstance que l'intéressé a produit un contrat de location non signé par son épouse n'est pas de nature à établir l'absence de vie familiale de l'intéressé, en revanche, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges ont pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'ancienneté de ses liens familiaux en France, ainsi que le prévoit l'article L 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour apprécier s'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'à la date de la décision implicite du préfet du Gard, le 30 mai 2007, le requérant était marié depuis un peu plus d'un an, son enfant avait moins d'un mois, et il n'établit pas ne plus avoir de liens avec son pays d'origine ; que s'il a eu un second enfant le 13 mars 2009, cette circonstance est postérieure à la décision implicite du 30 mai 2007 ; que dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la présence de M. A sur le territoire français à la date de la décision contestée, celle-ci n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de la convention de New York du 26 janvier 1990, qui garantit le droit des enfants et de leurs parents de quitter tout pays et de revenir dans leur pays d'origine ne saurait utilement être invoqué par M. A, dès lors que les décisions attaquées, dont l'objet est de rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, ne portent nulle atteinte à ce droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire . Copie en sera adressée au préfet du Gard . '' '' '' '' N° 08MA03376 2 ms

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