CETATEXT000022486547 J6_L_2010_05_000000803908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486547.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 08MA03908, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03908 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PERES Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA03908, présentée pour M. Miloud A, demeurant chez M. Abdelkader B ... par Me Peres, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800492 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008 du préfet de la Haute-Corse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ou, à titre subsidiaire et avant dire droit, une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'union européenne ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. Miloud A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté en date du 31 mars 2008 du préfet de la Haute-Corse portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A, né en 1954, est entré régulièrement en France le 16 août 2001 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'il soutient ne pas vivre en état de polygamie et résider chez son père ; que toutefois le requérant, âgé de 54 ans à la date de l'arrêté contesté, n'établit nullement la présence de membres de sa famille en France et n'est pas isolé dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses deux enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions, de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas formulé de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ni de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile antérieurement à l'arrêté en litige ; que, dès lors et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré eu égard à la promesse d'embauche dont il dispose dans un métier dit en tension en Corse en vertu de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 susvisé, promesse qu'il ne justifie d'ailleurs pas avoir transmise aux services de la préfecture ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2008 du préfet de la Haute-Corse ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute- Corse. '' '' '' '' N° 08MA03908 2 ms
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.