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08MA04540

CETATEXT000022486548 J6_L_2010_05_000000804540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486548.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA04540, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04540 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOUAOUICHE Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04540, le 24 octobre 2008 présentée pour Mme Nezahat A, demeurant ...

(84130), par Me Bouaouiche, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700099/0700100 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, notamment, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2006 résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur son recours gracieux formé le 11 octobre 2006 à l'encontre de la décision du 25 août 2006 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer dans le délai d'un mois sur sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, notamment, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 12 décembre 2006 résultant du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur son recours gracieux formé le 11 octobre 2006 à l'encontre de la décision du 25 août 2006 par laquelle le préfet a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet de Vaucluse : Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que le préfet n'aurait pas délivré à Mme A, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans effet sur la légalité des décisions attaquées refusant la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A est entrée en France en 2002 avec ses deux enfants mineurs pour rejoindre son mari, également de nationalité turque, résidant en France depuis 2001, et si un troisième enfant est né en France en 2004, il est constant que les époux sont tous deux en situation irrégulière ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que les intéressés puisent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; qu'en outre, Mme A, qui a passé les 33 premières années de sa vie en Turquie, n'établit pas ne plus avoir de liens dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme A en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, lesdites décisions n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, Mme A n'entrant pas, ainsi, dans la catégorie des bénéficiaires de plein droit d'un titre de séjour, notamment au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.... ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'ainsi, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui, comme en l'espèce, n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors que Mme A ne justifie pas, par la seule référence à l'existence d'une vie familiale en France, telle que celle précitée, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce sus-rappelées, et notamment au fait que rien ne s'oppose à ce que Mme A et son époux, en situation irrégulière en France, puissent reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nezahat A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA04540 2 kp

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