CETATEXT000022486549 J6_L_2010_05_000000804681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486549.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA04681, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04681 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHABBERT MASSON Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04681, le 7 novembre 2008 présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...
(30800), par Me Chabert-Masson, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802159 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 juin 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux versés au dossier par M. A, et qu'il n'est pas contesté par le préfet du Gard que le père de l'intéressé, de nationalité française, âgé de 72 ans, est quasiment aveugle et présente un taux d'invalidité de 80 % ; que les attestations médicales produites par le requérant indiquent que l'état de son père nécessite l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne ; qu'il résulte, en outre, des pièces du dossier, et qu'il est constant que les quatre autres membres de la fratrie vivent au Maroc ; que, la mère du requérant, également de nationalité française, est elle-même impotente du fait d'un surpoids et atteinte d'un diabète sévère même si, à titre occasionnel elle est amenée à se rendre au Maroc pour assister l'un de ses enfants, handicapé moteur ; qu'il résulte, enfin, des certificats de médecins et attestations de voisins de la famille également versés au dossier, et dont le caractère probant n'est pas remis en cause par le préfet, que M. A s'occupe de son père dans les actes de la vie quotidienne ; que, compte tenu de la situation des autres membres de la famille, il s'avère être le seul à même de s'occuper de son père invalide et de sa mère ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée et les conditions de séjour de M. A en France, l'arrêté en date du 16 juin 2008, en tant qu'il emporte refus de séjour, est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle du requérant ; que, par voie de conséquence, la décision en cause, en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement dont s'agit et de l'arrêté préfectoral en date du 16 juin 2008 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il porte également obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu par le présent arrêt, ladite décision implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à l'intéressé un tel titre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 196 euros qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0802159 du 16 octobre 2008 du Tribunal administratif de Nîmes, ensemble l'arrêté du 16 juin 2008 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale . Article 3 : L'Etat (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) versera à M. A une somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA04681 2 kp