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08MA04754

CETATEXT000022486550 J6_L_2010_05_000000804754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486550.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 08MA04754, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04754 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BOURCHET Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04754, le 14 novembre 2008, présentée pour M. Abdelkrim A, demeurant ... par Me Bourchet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802181 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2008 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2008 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé le renouvellement d'un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance par le préfet de Vaucluse : Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2008 en tant qu'il emporte refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté attaqué mentionne par erreur l'article L. 7 bis

  1. a)de l'accord franco-algérien, lequel ne figure pas dans cet accord, au lieu de l'article 7 bis de ce même accord, cette erreur purement matérielle, qui n'a pas induit en erreur l'intéressé sur le texte applicable, est sans influence sur la légalité de cet acte ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au
  2. a)(...)
  3. a)au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article ; qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de ce même accord Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à la condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le premier renouvellement de certificat de résidence délivré au 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A, lequel s'était marié le 6 janvier 2007 avec une ressortissante française, a obtenu, le 28 juin 2007, un certificat de résidence, d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale , obtenu en qualité de conjoint de français ; que si M. A allègue que sa demande de renouvellement de certificat de résidence, présentée en mai 2008, tendait à la délivrance d'un titre d'un an sur le fondement de l'article 6- 2° de l'accord franco-algérien et non d'un titre de dix ans en application de l'article 7 bis
  4. a)de ce même accord, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification ; que sa demande, alors qu'à cette date l'intéressé était marié depuis plus d'un an avec son épouse française, devait donc, en l'absence d'indication contraire, être regardée comme tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en application des stipulations du
  5. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, dés lors, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur ces dernières stipulations ; que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet n'était nullement tenu d'examiner d'office sa demande sur un autre fondement que celui qui était demandé, et n'avait pas de ce fait à vérifier si l'intéressé pouvait se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause, dans les deux cas, la communauté de vie avec le conjoint ne doit pas avoir cessé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels ou familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son doit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A, né en 1971, est entré en France en 2001 ; que, si l'intéressé s'est marié en janvier 2007 avec une ressortissante française, il est constant, qu'à la date de la décision attaquée lui refusant le renouvellement du certificat de résidence qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de français, la communauté de vie avec son épouse avait cessé ; que si M. A fait valoir, comme il l'avait fait en première instance, qu'il a vécu en France durant son enfance avant que son père ne décide de repartir en Algérie avec l'ensemble de sa famille, que depuis son entrée en France en 2001, il vit auprès de son père et de sa mère, qui sont revenus s'installer en France où ils résident régulièrement et que l'une de ses soeurs est née en France, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que la circonstance qu'il ait travaillé en France en étant déclaré est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions comme à la durée du séjour du requérant sur le territoire français, l'arrêté attaqué du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, l'acte en litige n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dès lors, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un certificat de résidence, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 mai 2008 en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français : Considérant que, si M. A soutient que la décision dont s'agit est insuffisamment motivée, en ce qu'elle ne comporterait pas mention de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen manque, en tout état de cause, en fait ; que si le requérant fait également valoir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ce moyen doit être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de renouvellement du certificat de résidence n'est pas entaché d'illégalité ; que si le requérant, soutient, également, qu'en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il invoque au soutien de ces moyens les mêmes arguments que ceux avancés à l'encontre du refus de séjour ; que, par suite, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, de les écarter ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA04754 2 kp

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