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09MA01991

CETATEXT000022486553 J6_L_2010_05_000000901991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486553.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27/05/2010, 09MA01991, Inédit au recueil Lebon 2010-05-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01991 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA01991, présentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy et Gauer, pour la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire ; La COMMUNE DE LATTES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704772 du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par M. Guy A résultant de la délivrance par le maire de Lattes d'une autorisation de stationnement de taxi le 21 janvier 2002 à M. Sébastien et qu'il a décidé de procéder à une expertise avant de statuer sur le montant du préjudice subi par M. A ; 2°) de rejeter les demandes indemnitaires de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 ; - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public; - les observations de Me Constans, avocat de la COMMUNE DE LATTES ; Considérant que, par jugement en date du 26 février 2009, le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, condamné la COMMUNE DE LATTES à réparer intégralement le préjudice subi par M. Guy A résultant de la délivrance par le maire de Lattes d'une autorisation de stationnement de taxi le 21 janvier 2002 à M. Sébastien , décidé de procéder à une expertise avant de statuer sur le montant dudit préjudice et d'autre part, rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2002 par lequel le maire a délivré une autorisation administrative de stationnement de taxi à M. Sébastien et de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Lattes a rejeté implicitement sa demande du 25 mai 2007 de délivrance d'une autorisation de stationnement de taxi sur le territoire de la commune ; que la COMMUNE DE LATTES relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à réparer intégralement le préjudice subi par M. A et qu'il a décidé d'ordonner une expertise avant de statuer sur le montant du préjudice ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si M. A soutient que les conditions de l'évocation ne sont pas remplies car tous les moyens soulevés par la COMMUNE DE LATTES concernent le fond de l'affaire, un tel moyen est sans incidence sur la recevabilité de la requête d'appel et doit par suite être écarté ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE LATTES : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : L'appellation de taxi s'applique à tout véhicule automobile (...), dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de la clientèle, afin d'effectuer à la demande de celle-ci et à titre onéreux le transport particulier des personnes et de leurs bagages. ; qu'aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la même loi : Les nouvelles autorisations sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques. ; qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 août 1995 modifié susvisé portant application de cette loi : Après avis de la commission départementale ou, le cas échéant, communale des taxis et des véhicules de petite remise instituée par le décret du 13 mars 1986 susvisé, le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans la commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge... ; qu'enfin, aux termes de l'article 12 de ce même décret : Les listes d'attente en vue de la délivrance de nouvelles autorisations, mentionnées à l'article 6 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, sont établies par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations. Elles mentionnent la date à laquelle chaque demande a été déposée et le numéro d'enregistrement de la demande. Les demandes sont valables un an. Celles qui ne sont pas renouvelées au moins trois mois avant l'échéance cessent de figurer sur les listes ou sont regardées comme des demandes nouvelles. Les nouvelles autorisations sont attribuées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les nouvelles autorisations permettant l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi sont délivrées en fonction de listes d'attente rendues publiques, établies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation selon l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes ; qu'il convient de prendre en compte la date de la demande initiale des intéressés, renouvelée le cas échéant trois mois avant l'échéance, pour établir cet ordre chronologique d'enregistrement des demandes ; que ledit délai de trois mois exigé avant tout renouvellement doit se calculer également à partir de la date anniversaire du dépôt de la demande d'inscription initiale ; Considérant que M. A, exploitant un taxi sur Montpellier, a formulé le 5 février 1998 une demande d'autorisation administrative de stationnement de taxi auprès de la commune de Lattes ; que par un courrier du 9 juillet 1999, le maire de Lattes l'a informé de ce que sa demande de renouvellement du 28 juin 1999 avait bien été enregistrée et qu'elle occupait le premier rang sur la liste d'attente, mais que le nombre d'autorisations accordées permettait de satisfaire les besoins de la population de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que M. A a régulièrement renouvelé sa demande les années suivantes au moins trois mois avant l'échéance soit le 4 novembre de chaque année ; qu'en particulier, au titre de la période du 4 février 2002 au 4 février 2003, il a renouvelé sa demande d'inscription le 25 juin 2001 alors que l'échéance était fixée au 4 novembre 2001, respectant ainsi les délais impartis par les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 août 1995 ; que, par un courrier du 3 juillet 2001, le maire de Lattes lui fait savoir que sa demande initiale de taxi étant datée du 28 juin 2000, sa demande de renouvellement du 25 juin 2001 est tardive comme n'étant pas parvenue au moins trois mois avant l'échéance et que si sa demande de renouvellement pouvait être regardée comme une demande nouvelle, une demande était classée avant la sienne et que la situation n'ayant pas varié, le nombre de taxi autorisés permettait de satisfaire les besoins de la COMMUNE DE LATTES ; que toutefois, M. A devait être maintenu en première position sur la liste d'attente au titre de la période du 4 février 2002 au 4 février 2003, nonobstant la circonstance que M. , qui avait déposé pour la première fois sa demande le 19 avril 2001, ait présenté son dossier avant qu'il ne procède au renouvellement de sa candidature le 25 juin 2001, pour ladite période ; que la COMMUNE DE LATTES ne peut pas non plus utilement faire valoir la circonstance qu'une année s'était écoulée entre la demande de renouvellement M A du 28 juin 2000 et celle du 25 juin 2001 et que l'intéressé lui-même avait indiqué qu'il faisait un renouvellement tous les 9 mois dès lors que ces deux demandes ont été effectuées chacune plus de trois mois avant l'échéance ; que, par suite, en attribuant le 21 janvier 2002 une autorisation de stationnement de taxi à M. dont la demande ne pouvait occuper le premier rang sur la liste d'attente susmentionnée, le maire de la COMMUNE DE LATTES a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 août 1995 ; que, par suite, le maire de Lattes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LATTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a considéré que la COMMUNE DE LATTES devait être condamnée à réparer le préjudice subi par M. A résultant pour lui de l'absence du bénéfice de l'autorisation de stationnement qui lui revenait de droit sur le territoire de la commune de Lattes ; Sur le préjudice : Considérant que M. A est fondé à obtenir réparation des préjudices résultant pour lui de l'absence du bénéfice de l'autorisation de stationnement sur le territoire de la commune de Lattes ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des courriers échangés entre M. A et la commune, que celui-ci aurait délibérément retardé sa demande d'indemnisation, effectuée le 20 septembre 2007 ; qu'au contraire, il ressort de ces correspondances que la commune n'a pas informé M. A de la délivrance d'une autorisation de stationnement à M. en 2002 ; que la COMMUNE DE LATTES ne peut donc pas se prévaloir du retard apporté par M. LIGNAC a demander réparation, que ledit retard n'est donc pas de nature à aggraver le montant du préjudice subi ; Considérant, d'une part, que M. A a demandé l'indemnisation des pertes d'exploitation d'un taxi sur le territoire de la commune de Lattes, pour la période allant de 2002, année durant laquelle il aurait dû obtenir son autorisation, à 2007 ; qu'il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'une carte professionnelle de conducteur de taxi, délivrée par le préfet de l'Hérault et qu'il a calculé la perte liée au bénéfice qu'il aurait réalisé du fait de l'exploitation de l'autorisation, dont il évalue le montant à 98 600 euros pour six ans, en se basant sur le bénéfice annuel qu'il tire lui-même de l'exploitation d'une autorisation sur le territoire de la commune de Montpellier, en produisant notamment ses comptes de résultats pour les années 2005 à 2007 ; que, par suite, au vu de ces éléments, la COMMUNE DE LATTES n'est pas fondée à soutenir qu'un tel préjudice n'est qu'éventuel, ni que M . A n'a apporté aucun élément pour établir les modalités de calcul de son préjudice ; que l'expertise sollicitée par M. A présentait donc un caractère utile ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à cette demande d'expertise, afin d'évaluer le montant du préjudice effectivement subi par ce dernier ; que la circonstance que le rapport d'expertise, produit ultérieurement, n'a pas réussi à déterminer le bénéfice réalisable pour l'exploitation d'une licence de taxi par M. A sur le territoire de la commune de Lattes n'enlève pas son caractère utile à l'expertise qui a été effectuée pour ce chef de préjudice ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 : Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. Toutefois, cette durée est de quinze ans dans les cas suivants : - pour les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication de la présente loi ; Considérant que si M. A fait état d'un préjudice correspondant à une partie de la plus value qu'il aurait pu faire, pour la période de six ans allant de 2002 à 2007 s'il avait cédé à titre onéreux son autorisation au bout de quinze ans comme le permettent les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 ; qu'il évalue à la somme de 34 000 euros ; que cependant le préjudice ainsi allégué, ne saurait être regardé comme direct et certain et ne présente qu'un caractère éventuel ; que par suite, l'intéressé ne peut prétendre au versement d'une indemnité au titre de son préjudice patrimonial ; que par suite, la COMMUNE DE LATTES est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a soumis ce chef de préjudice à l'expertise ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point, en excluant de l'expertise l'évaluation du préjudice lié à la cession d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la COMMUNE DE LATTES ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la COMMUNE DE LATTES et de M. A ; DÉCIDE : Article 1er : L'évaluation du préjudice subi par M. A lié à l'impossibilité d'une cession d'une autorisation de stationnement sur le territoire de la COMMUNE DE LATTES est exclue de l'expertise. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 26 février 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Les conclusions de la COMMUNE DE LATTES et de M. A tendant à la condamnation de l'autre partie au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LATTES et à M. Guy A. '' '' '' '' N° 09MA01991 2 ms

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