CETATEXT000022486555 J6_L_2010_05_000000903903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486555.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 11/05/2010, 09MA03903, Inédit au recueil Lebon 2010-05-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03903 7ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. FERULLA BLANC Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu l'ordonnance du 3 novembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a décidé, sous le n° 09MA03903, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, à la demande de MM. Hugo C et Nicolas B, l'exécution, s'il y lieu, du jugement n° 0703544 du Tribunal administratif de Nîmes en date du 20 février 2009 ; Vu le jugement n° 0703544 en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 4 octobre 2007 autorisant Mme A à transférer son officine de pharmacie du 5 rue des teinturiers au 14 avenue Pierre Sémard à Avignon, enjoint au préfet de Vaucluse de faire procéder à la fermeture de l'officine de pharmacie de Mme A sise 14 avenue Pierre Sémard à Avignon dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009 pendant la phase administrative, présenté pour M. Hugo C et M. Nicolas B, demeurant ...
(84000), par Me Blanc, avocat ; MM. C et B demandent la fermeture immédiate de l'officine en cause sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ; ........................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que MM. C et B ont saisi le président de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mai 2009 d'une demande aux fins d'obtenir l'exécution du jugement en date du 20 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a, à leur demande, annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 4 octobre 2007 autorisant Mme A à transférer son officine de pharmacie du 5 rue des teinturiers au 14 avenue Pierre Sémard à Avignon, enjoint au préfet de Vaucluse de faire procéder à la fermeture de l'officine de pharmacie de Mme A sise 14 avenue Pierre Sémard à Avignon dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'à la suite de la contestation, par MM. C et B, de la décision de classement administratif de leur demande en date du 28 septembre 2009, le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle ; Sur les conclusions à fin d'exécution : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. (...) la juridiction saisie (...) peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (....) ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la notification du jugement du 20 février 2009, Mme A a déposé le 25 février 2009 auprès du préfet de Vaucluse une nouvelle demande de transfert de licence d'officine de pharmacie ; que par un arrêté en date du 24 juin 2009, le préfet de Vaucluse a autorisé Mme A à transférer son officine de pharmacie du 5 rue des teinturiers au 14 avenue Pierre Sémard à Avignon ; qu'il a ainsi tiré les conséquences qui lui ont paru être les plus appropriées du jugement du 20 février 2009, même si ce n'est pas dans le sens souhaité par les requérants ; que, si ce nouvel arrêté fait l'objet d'un recours en annulation pendant devant le Tribunal administratif de Nîmes, un tel recours ne présente toutefois pas un caractère suspensif ; que, par suite, les conclusions relatives à l'injonction de fermeture de l'officine de pharmacie de Mme A située 14 avenue Pierre Sémard à Avignon doivent, dans ces circonstances particulières, être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. Art. 1er - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. (...) ; que, dès lors que la disposition législative précitée permet à MM. C et B, en cas d'inexécution, dans le délai prescrit, du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2009, passé en force de chose jugée à la suite de l'arrêt rendu à leur bénéfice par la Cour de céans le 25 mars 2010, d'obtenir le mandatement d'office de la somme mise à la charge de l'Etat par ledit jugement en conséquence du rejet par la Cour de la requête d'appel de Mme A introduite contre le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2009, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées sur ce point par les requérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de MM. C et B doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent MM. C et B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de MM. C et B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugo C, à M. Nicolas B, au ministre de la santé et des sports et à Mme Magali A. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 09MA03903 2 kp