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07MA00319

CETATEXT000022486558 J6_L_2010_06_000000700319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486558.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA00319, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00319 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BUREAU D'ÉTUDES FISCALES ET JURIDIQUES RAYMOND BELNET M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 1er février 2007, présentée pour la SA ROCHEM UF, dont le siège social est situé au domaine de Miraval au Val

(83143), par Me Berdugo, avocat au barreau de Paris ; la SA ROCHEM UF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305196 en date du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 372,35 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ensemble un protocole additionnel, en date du 9 septembre 1966, publiée par le décret n° 67-879 du 13 septembre 1967, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Berdugo du Cabinet Ginestié Paley Vincent et Associés pour la SA ROCHEM UF ; Considérant que, par une convention datée du 1er janvier 1996, la SA ROCHEM UF a mis son président directeur général, M. , ainsi que du matériel de bureau, à la disposition de la SA Fluid Séparation Systèm, société ayant son siège en Suisse, pour réaliser les prestations définies par ladite convention moyennant une redevance de 120 000 F par mois ; que, suite à la vérification de la comptabilité de la société requérante, l'administration fiscale a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes versées dans le cadre de cette convention par la SA Fluid Séparation Systèm à la SA ROCHEM UF au cours de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que la société requérante demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui ont résulté de cet assujettissement et de prononcer la décharge demandée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le mémoire produit par l'administration fiscale et enregistré au greffe du tribunal le 19 octobre 2006 ne développait aucun moyen nouveau ni n'énonçait des considérations de fait dont il n'aurait pas été fait état auparavant ; qu'ainsi, la SA ROCHEM UF n'est pas fondée à soutenir qu'en ne lui communiquant pas ce mémoire, le Tribunal administratif de Nice a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice n'a pas joint sa requête à celle de la SA Fluid Séparation Systèm enregistrée sous le n° 0305315, le tribunal était en tout état de cause tenu, s'agissant de contribuables distincts, de rejeter cette demande ; Sur la taxation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; Considérant que la notification de redressement adressée à la requérante le 21 décembre 1999 relative à la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 précisait d'une part, que la nature des services rendus à la SA Fluid Séparation Systèm était exposée de façon trop sommaire pour permettre à l'administration d'apprécier s'ils étaient au nombre de ceux visés par l'article 259 B du code général des impôts et, d'autre part, qu'il résulte des informations détenues par le service que la SA Fluid Séparation Systèm dispose d'un établissement stable en France ; que la société requérante fait valoir que la notification de redressements ne précise aucun des éléments sur lesquels le service se fondait pour retenir l'existence d'un établissement stable en France de la société ayant son siège social en Suisse ni les raisons sur le lien de cause à effet entre un tel établissement et les redressements de TVA notifiés à la SA ROCHEM ; que le service considère devant le juge d'appel que le débat ne porte que sur le fait de savoir si la société Fluid séparation System disposait d'un établissement stable en France et non sur le régime dérogatoire visé à l'article 259B du Code général des impôts ; Considérant que la notification de redressements en cause est en ce qui concerne ce point déterminant pour le principe de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations retenues par le service insuffisamment motivée dès lors que le service n'indique aucun des éléments de fait permettant de déterminer l'existence d'un tel établissement, le contribuable n'étant pas à même de prendre connaissance de ceux-ci et d'en débattre ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander à être déchargée des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la taxation pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 259 du même code : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu... ; qu'enfin, aux termes de l'article 259 B de ce même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation, de la recherche et du développement ; 7° mise à disposition de personnel ; 8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France, même si le prestataire est établi en France, lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne... ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque un prestataire de services est établi en France, les prestations énumérées à l'article 259 B du code général des impôts ne sont imposables en France que si le bénéficiaire a le siège de son activité ou un établissement stable en France ; Considérant qu'à la suite d'une visite domiciliaire effectuée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au siège de la SA ROCHEM UF dans le Var, l'administration fiscale, au vu de documents et matériels saisis ainsi que de la convention du 1er janvier 1996 a estimé que la SA Fluid Séparation Systèm exerçait en fait son activité en France ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupe industriel Rochem, regroupant des sociétés situées dans plusieurs pays et ayant pour activité la production d'équipements pour l'assainissement des eaux usées et autres liquides pollués, a décidé la création de la SA Fluid Séparation Systèm, dont le siège a été fixé à Genève, en Suisse, pour centraliser à destination des clients du groupe Rochem la facturation de prestations réalisées par plusieurs sociétés du groupe puis rétrocéder à chaque entreprise du groupe ayant concouru à la réalisation du bien la part qui lui revient ; que si le service se prévaut de documents émanant de la SA Fluid Séparation Systèm saisis au siège de la SA ROCHEM UF ainsi que de l'étendue des pouvoirs dont disposait M. s'agissant de l'activité de la SA Fluid Séparation Systèm, il ne peut être regardé, eu égard à l'objet social de cette société et à l'absence de disposition sur place du matériel informatique approprié à sa réalisation, comme établissant par ces seules circonstances que la SA Fluid Séparation Systèm disposait d'un établissement stable en France au cours de la période de taxation demeurée en litige, alors au surplus que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, la Fluid Séparation Systèm n'a pas été assujettie par le service à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, le service n'établissant pas que le bénéficiaire des prestations auxquelles se rapporte la taxation en litige a le siège de son activité ou un établissement stable en France ou dans un autre Etat de l'union européenne, la SA ROCHEM UF est fondée à demander la décharge des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ROCHEM UF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de condamner l'Etat à payer à la SA ROCHEM UF une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0305196 en date du 14 novembre 2006 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La SA ROCHEM UF est déchargée des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes. Article 3 : l'Etat versera à la SA ROCHEM UF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ROCHEM UF et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA00319

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