CETATEXT000022486559 J6_L_2010_06_000000700709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 07MA00709, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00709 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET NATAF ET PLANCHAT M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2007, présentée pour la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS, élisant domicile 163 rue du Faubourg St Honoré à Paris
(75008), représentée par la société anonyme Edifier, par Me Nataf ; la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200708 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 novembre 2006 qui a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ........................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Nataf du cabinet Nataf et Planchat pour la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS ; Considérant, d'une part, que la présentation d'une action par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une société, pourvue ou pas de la personnalité morale, que le représentant de cette société justifie de sa qualité pour engager cette action ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ; Considérant, en premier lieu, que, dans son mémoire enregistré le 23 juillet 2002 au greffe du Tribunal administratif de Montpellier, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a opposé à la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS une fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification, tout d'abord de la qualité du président directeur général de la SA Edifier pour donner mandat aux avocats intervenant à l'instance, et, ensuite, de la qualité de la SA Edifier pour déposer une requête au nom de la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS ; que si l'administration n'a pas répliqué à l'argumentation opposée notamment le 23 septembre 2003 par la société requérante à cette fin de non-recevoir, il ne saurait en résulter, contrairement à ce que soutient la société requérante, que l'administration doit être regardée comme ayant renoncé à la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée ; que, par suite, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas soulevé d'office l'irrecevabilité qu'il a retenue ; que, dès lors, ledit tribunal n'était ni tenu de demander à la société requérante de produire les justificatifs de nature à établir la recevabilité de sa requête, ni tenu de la mettre en demeure sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative de régulariser ladite requête ; que, d'autre part, si un nouvel avocat a succédé à celui qui a introduit la requête, il s'est, comme le premier avocat, présenté comme désigné par le président directeur général de la SA Edifier ainsi que l'atteste le mémoire enregistré le 31 août 2006 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce changement d'avocat n'avait pas d'incidence sur la fin de non-recevoir opposée dans ses premières écritures par le directeur des services fiscaux qui n'avait, dès lors, pas à réitérer ladite fin de non-recevoir après la nomination du nouvel avocat ; qu'enfin, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Montpellier a adressé l'avis d'audience au mandataire désigné dans les écrits présentés au nom de la société requérante, la décision de la formation de jugement de ne pas regarder la SA Edifier comme ayant qualité pour représenter la société requérante devant la juridiction ne pouvant pas modifier l'identité du destinataire de l'avis d'audience, identité qui découle des écrits de la partie en cause ; Considérant, en second lieu, que le directeur des services fiscaux de l'Hérault a, ainsi qu'il a été dit, opposé à la requête de première instance de la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification, tout d'abord de la qualité du président directeur général de la SA Edifier pour donner mandat aux avocats intervenant à l'instance, et, ensuite, en relevant notamment que la SA Edifier avait seulement fait état de l'existence d'un mandat de gestion, de la qualité de la SA Edifier pour déposer une requête au nom de la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS ; que si, d'une part, la société requérante a notamment fait valoir en réponse que la SA Edifier était son gérant, elle n'a pas produit, en première instance, les statuts de la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS dont l'examen aurait permis au tribunal, en l'absence de dispositions législatives fixant les compétences respectives des organes des sociétés en participation, de déterminer l'étendue des compétences de son gérant, la SA Edifier, et de ses autres organes ; qu'ainsi, la société requérante n'a pas justifié la qualité de la SA Edifier pour la représenter devant le tribunal ; que si, d'autre part, il ressortait de pièces du dossier que l'administration a regardé la SA Edifier comme pouvant régulièrement représenter la société requérante pendant la procédure de redressements et lui a adressé l'avis de mise en recouvrement établi à l'issue de celle-ci, les sommes portées sur cet avis de mise en recouvrement étant expressément mises à la charge de la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS, la capacité reconnue par l'administration à la SA Edifier pour représenter la société en participation à ce stade de la procédure n'impliquait aucunement que les statuts de la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS donnaient à son gérant, la SA Edifier, le pouvoir de décider d'engager au nom de la société en participation, une action en justice ; qu'ainsi, c'est à bon droit et sans méconnaître en l'espèce le droit à un recours effectif consacré par les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le tribunal a jugé la fin de non-recevoir opposée par le directeur des services fiscaux de l'Hérault fondée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa requête tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE EN PARTICIPATION STUD'ARTS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA00709 2