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07MA01454

CETATEXT000022486565 J6_L_2010_06_000000701454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486565.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA01454, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA01454 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY EYMONERIE M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2007, présentée par M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302794 du 25 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités dont elles ont été assorties et auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 à 1998 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le jugement comporte une contrariété de motifs dans la mesure où le rejet de la comptabilité est fondé sur une non comptabilisation des remboursements de frais et débours perçus alors même que la reconstitution des recettes inclut ces remboursements sans pour autant les porter en charges ; que, toutefois, dès lors que le tribunal a constaté que M. A n'établissait pas que les sommes litigieuses constituaient effectivement des remboursements de sommes réglées au nom de ses clients, il n'a entaché d'aucune contradiction son jugement en confirmant la position de l'administration qui a inclus les sommes en cause dans les recettes professionnelles du requérant soumises à l'impôt sur le revenu ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que si M. A peut être regardé comme soutenant que les recettes en cause doivent être compensées par les dépenses exposées pour le compte de ses clients, il n'apporte aucun élément établissant, d'une part, que les sommes en litige, qu'au demeurant il ne définit pas, et que l'administration a regardées comme des recettes professionnelles, seraient en réalité des remboursements par des clients de frais réglés en leur nom, et, d'autre part, qu'il avait réglé ces sommes pour le compte de ses clients ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA01454 2

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