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07MA02545

CETATEXT000022486570 J6_L_2010_06_000000702545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486570.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 07MA02545, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02545 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET PLMC Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS, dont le siège social est aux Salces à Saint Privat

(34500), par la société d'avocats PLMC ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS demande à la Cour : 1°) d'annuler du jugement n° 0301263 0301264 en date du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'après avoir prononcé, dans l'article 1er, un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles, en droits et pénalités, ayant été dégrevées par le service en cours d'instance, il a rejeté, dans son article 2, ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1996 et 1998 restant en litige et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos en 1996 et 1997 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % restant en litige en tenant compte de l'ensemble des charges d'acquisition de l'immeuble sis à Montpellier et du coût de travaux sur celui-ci ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, par décision en date du 4 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Languedoc Roussillon et du département de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, d'une part, en totalité, des rappels de TVA, en droits et pénalités, assignés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 et, d'autre part, dans la limite des conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS, des rappels de TVA assignés à celle-ci au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1997 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS y afférentes sont donc devenues dans leur totalité sans objet ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés : S'agissant de l'exercice clos en 1996 : Considérant que par une décision du 4 mai 2010, la directrice régionale des finances publiques de Languedoc Roussillon et du département de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, d'une part, en totalité, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, assignés à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS au titre de l'exercice clos en 1996 ; que le 6 mai 2010, la même autorité a pris une décision rectificative prononçant des dégrèvements, à ces titres, de montants inférieurs tant en droits qu'en pénalités ; que, toutefois, alors que le délai de prescription n'a été interrompu que par la notification de redressements relative à ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés en date du 15 octobre 1999 et que, par suite, eu égard aux dispositions combinées des articles L.169, L.176 et L.189 du livre des procédures fiscales, le délai de reprise ouvert à l'administration était expiré, aucune nouvelle mise en recouvrement, même partielle, ne pouvait intervenir le 6 mai 2010 ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS a donc bénéficié le 4 mai 2010 du dégrèvement total, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés dont elle demandait la décharge dans sa requête ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS y afférentes sont donc devenues, dans leur totalité, sans objet ; S'agissant de l'exercice clos en 1997 : Considérant que, par décision en date du 4 mai 2010, confirmée le 6 mai 2010, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Languedoc Roussillon et du département de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, dans la limite des conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS en ce qui concerne le profit sur la vente du lot n° 5 de l'immeuble appartenant à la requérante 35 rue Louis Roumieux à Montpellier et des travaux réalisés sur ce lot, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés, en droits et pénalités, assignées à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS au titre de l'exercice clos en 1997 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS y afférentes sont donc devenues, dans leur totalité, sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige sur lequel la Cour doit statuer porte sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés assignées à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS, résultant de la réintégration dans la base d'imposition au titre de l'exercice clos en 1997, des loyers perçus par la société requérante ; Sur l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1997 encore en litige : En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'en vertu du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du même code ; qu'en vertu du I de l'article 239 ter dudit code, les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, qui sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; qu'en vertu de l'article 35 I 1°, présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices réalisés par les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre ; que l'application des dispositions du I 1° de article 35 du code général des impôts est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ; que l'intention spéculative doit s'apprécier à la date d'achat ou d'apport du bien en cause ; que la condition d'habitude n'est pas, en principe, remplie dans le cas d'une société civile qui a eu pour seule activité la réalisation d'une opération spéculative unique consistant à acheter et revendre, après réalisation de quelques travaux de finitions, un immeuble déterminé ; qu'il en va, toutefois, différemment lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société civile immobilière sont des personnes se livrant elles-mêmes de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles ; qu'en pareil cas, les sociétés étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application de l'article 35-I-1°, premier alinéa du code, doivent être réputées remplir la condition d'habitude posée par ce texte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sg qui exerce l'activité de marchand de biens et dont M. est l'unique associé, a acheté au prix de 170 838,17 euros (1 120 625 F), en octobre 1993, un immeuble sis 35 rue Louis Roumieux à Montpellier ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS, créée le 24 mars 1995 par M. , son gérant et l'épouse de celui-ci, a acquis le 3 mai 1995, de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sg, pour un montant de 128 673,52 euros (1 500 000 F), cet immeuble ; que dès le 3 mai 1995, il a été procédé à un état descriptif de division de l'immeuble en dix lots ; que, toutefois l'acte y afférent ayant été refusé à la publication, un nouvel acte en date du 29 juin 1995 a procédé à la division de l'immeuble en 10 lots, dont six ont été donnés en location et quatre, représentant au total 290 millièmes de la copropriété, ont été vendus ; que le lot 2, acheté au prix de 17 150,10 euros (112 500 F) a été revendu le 21 septembre 1995 au prix de 60 979,61 euros (400 000 F) avec une plus-value de 43 829,09 euros (287 500 F) ; que le lot 9, acheté au prix de 15 312,13 euros (100 500 F) a été revendu le 31 octobre 1995 au prix de 41 161,23 euros (270 000 F) avec une plus-value de 2 840,11 euros (169 500 F) ; que le lot 6, acheté au prix de 11 433,68 euros (75 000 F) a été revendu le 30 juin 1997 au prix de 30 489,80 euros (200 000 F) avec une plus-value de 19 056,13 euros (125 000 F) ; qu'enfin le lot 7, acheté au prix de 22 410,01 euros (147 000 F) a été revendu le 30 juin 1997 au prix de 71 651,04 euros (470 000 F) avec une plus-value de 49 241,03 euros (323 000 F) ; que, d'une part, eu égard aux conditions de lotissement de l'immeuble, réalisé simultanément à l'acquisition et par une société dont M. est le gérant et l'unique associé et favorisant la revente dans des conditions plus faciles et plus avantageuses, et à la brièveté des délais entre l'achat de l'immeuble et la revente des lots susmentionnés, alors qu'il n'est justifié ni de ce que les cessions litigieuses auraient été nécessaires, du fait de difficultés de trésorerie, à la réalisation des travaux de réhabilitation de l'immeuble, ni de ce que le gérant, M. , aurait consenti des avances devant faire l'objet d'un remboursement, l'achat des lots revendus entre septembre 1995 et juin 1997 doit être regardé comme motivé par une intention spéculative ; que, d'autre part, à supposer que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS ne puisse être regardée comme remplissant elle-même la condition d'habitude du fait de la seule vente des quatre lots en cause, l'administration soutient, sans être contredite, que alors qu'il est également gérant et/ou associé dans plusieurs sociétés civiles acquérant des immeubles, les rénovant et les louant ou les revendant par lots et de deux sociétés anonymes à responsabilité limitée dont l'activité porte sur la réalisation de travaux et prestations de services immobiliers et, ayant assuré, pour l'une d'entre elles, des travaux sur les biens immobiliers appartenant aux différentes sociétés qu'il contrôle, afin de les remettre en état avant la location ou la vente, M. est l'unique associé de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sg qui a une activité de marchand de biens depuis sa création et que M. et Mme détiennent la totalité du capital de la société anonyme à responsabilité limitée Sig, constituée en février 1996 qui, durant la période en litige, a réalisé de nombreuses transactions immobilières comme marchand de biens ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS doit être regardée comme un des instruments de l'activité d'achat et de revente en l'état d'immeubles à laquelle se livrent M. et les sociétés qu'il contrôle ; que, par suite, l'administration a pu légalement assujettir la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS à l'impôt sur les sociétés et aux contributions annexes, en application des dispositions combinées des articles 206-2 et 35-I-1° du code général des impôts ; En ce qui concerne la détermination des résultats imposables de l'exercice clos en 1997 : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que pour être déductibles, les frais généraux doivent être exposés dans l'intérêt de l'entreprise, être régulièrement comptabilisés en tant que tels et appuyés de pièces justificatives suffisantes et être en principe déduits des résultats de l'exercice au cours duquel ils sont engagés dès lors qu'ils présentent le caractère d'une dette certaine dans son principe et son montant, quelle que soit la date du paiement ou d'exigibilité de la dette ; Considérant qu'à titre subsidiaire, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS conteste le montant des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, l'administration, pour prononcer les dégrèvements susmentionnés, a fait droit aux moyens invoqués par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS tirés de la prise en compte pour la détermination des résultats imposables de l'ensemble des charges d'acquisition de l'immeuble dont s'agit ainsi que des travaux réalisés sur celui-ci ; que, par contre, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS ne présente aucun moyen portant sur les loyers perçus, réintégrés par le service, au résultat imposable de l'exercice clos en 1997 dont résultent les seules impositions encore en litige en l'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge de ces impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS à fin de décharge, d'une part, des rappels de TVA qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996. A concurrence de la somme de 14 776 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la somme de 1 359 euros, en droits et pénalités, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS. Article 2 : Le surplus de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LOUIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA02545 2

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