CETATEXT000022486575 J6_L_2010_06_000000703164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA03164, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03164 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY TAJ SOCIETE D'AVOCATS Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour la SARL PROTECTA INDUSTRIES, dont le siège social est Le Broc Center 5600 M ZI 1ère avenue à Carros
(06510)qui élit domicile chez son avocat, la société d'avocats Taj, Les Docks Atrium 10.4, 10 Place de la Joliette BP 62544 à Marseille (13567 Cedex 2) ; La SARL PROTECTA INDUSTRIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303657 en date du 16 mai 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans le rôle de la commune du Broc et à son remboursement ; 2°) de la décharger, à titre principal, de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 3°) de réduire, à titre subsidiaire, d'un montant de 26 568 euros, la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle d'un montant de 36 378 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens et à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que, lorsqu'une imposition est, telle la taxe professionnelle, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense et à défaut d'applicabilité de la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L.55 à L.61 du livre des procédures fiscales, mis à même de présenter ses observations ; Considérant d'une part, que l'administration fiscale a informé la SARL PROTECTA INDUSTRIES, par un courrier, en date du 18 septembre 2000, reçu par cette dernière le 22 septembre suivant, que la base de taxe professionnelle déclarée au titre de l'année 1999 pour son établissement industriel sis sur la commune du Broc était remise en cause et lui a indiqué les fondements textuels de l'établissement de cette taxe et les montants retenus pour les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière ou non passibles d'un telle taxe et pour la base des salaires après abattement ; que, dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la procédure de contrôle sur pièces ne fait obligation à l'administration d'indiquer au contribuable les conséquences financières des rehaussements de la taxe professionnelle auxquels elle procède, la SARL PROTECTA INDUSTRIES doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter utilement ses observations avant la mise en recouvrement de celle-ci ; Considérant d'autre part, qu'en n'invitant pas expressément la SARL PROTECTA INDUSTRIES dans le courrier qu'elle lui a adressé le 18 septembre 2000 à présenter des observations dans un délai donné, alors au demeurant que la mise en recouvrement de la taxe professionnelle supplémentaire au titre de l'année 1999 a été faite le 31 décembre 2002, l'administration n'a pas méconnu l'étendue des obligations qui découlent pour elle, du principe général des droits de la défense ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée ... ; qu'aux termes de l'article 1448 dudit code : La taxe professionnelle est établie selon la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ... ; qu'aux termes de l'article 1467 de ce même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
- a)la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;
- b)les salaires ... ; que les articles 1469 et 1473 de ce même code disposent respectivement: La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... et La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL PROTECTA INDUSTRIES a exploité un établissement industriel sur la commune de Carros ; qu'il est constant qu'elle a transféré, à compter du 1er avril 1998, l'ensemble de son activité industrielle sur la commune du Broc en maintenant uniquement le siège de son entreprise sur la commune de Carros ; que pour tenir compte du transfert de cette activité avec les immobilisations et personnels y afférents de la commune de Carros sur la commune du Broc, le service a pu notifier, à bon droit, à la SARL PROTECTA INDUSTRIES, initialement imposée à la taxe professionnelle sur la commune du Broc uniquement sur la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière qu'elle possédait sur cette commune, une taxe professionnelle rectifiée pour 1999 tenant compte, outre la base initialement retenue relative aux biens fonciers, de l'ensemble de la valeur locative des biens non passibles d'une taxe foncière et des 18 % sur les salaires des employés transférés et tels qu'entrant avant le transfert de l'activité industrielle de la société requérante dans la base de la taxe professionnelle notifiée à la société requérante sur la commune de Carros ; que, dans ces conditions, le service n'a pas procédé pour le calcul de la taxe professionnelle de la SARL PROTECTA INDUSTRIES dans le rôle 1999 de la commune du Broc à une double imposition des bases afférentes aux activités de cette dernière sur la commune du Broc ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors qu'elle n'a pas contesté la taxe professionnelle 1999 dans le rôle de la commune du Carros du fait du transfert de son établissement industriel et d'immobilisations et personnels y afférents sur la commune du Broc, que la SARL PROTECTA INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été notifiée, au titre de l'année 1999, dans le rôle de la commune du Broc ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SARL PROTECTA INDUSTRIES doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL PROTECTA INDUSTRIES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PROTECTA INDUSTRIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03164 2