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07MA03295

CETATEXT000022486577 J6_L_2010_06_000000703295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA03295, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03295 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY FIDAL Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée pour la SOCIETE CORALI SPA, dont le siège social est 12 Via Variante du Cicola à Carobbio degli Angeli, Bergamo

(24060)en Italie et venant aux droits de la société anonyme Corali France, liquidée le 18 octobre 2002, par la SELAFA Fidal ; la SOCIETE CORALI SPA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300693 en date du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande de réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société anonyme Corali France a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la restitution par l'administration fiscale, à hauteur de la somme de 56 852,96 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société anonyme Corali France a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 mars 1997 et des pénalités y afférentes ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la compensation d'impôts : Considérant que si la SOCIETE CORALI SPA développait une argumentation tirée de la compensation entre les dettes de la société anonyme Corali France et la société anonyme Temsa par le protocole d'accord intervenu le 18 décembre 1996 entre le groupe Corali auquel appartenait la société anonyme Corali France d'une part, et la société anonyme Temsa d'autre part, les conclusions à fin de compensation présentées par la requérante en appel tendent à la compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée due par la SOCIETE CORALI SPA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 et la taxe sur la valeur ajoutée déduite en 1996 et 1997 par la société anonyme Corali France ; que ces conclusions sont donc nouvelles en appel et sont, à ce titre, irrecevables ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts :
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...)
  2. La déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. ; qu'aux termes de l'article 272 du même code, dans sa rédaction applicable au litige :
  3. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. ; que le caractère définitivement irrécouvrable d'une créance ne saurait résulter de la seule ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 272, qui autorisent le créancier à imputer la taxe afférente à sa créance dès le prononcé de la liquidation judiciaire de son débiteur, ne font pas obstacle à ce qu'à tout moment et par tout moyen, dès avant ce prononcé, le créancier établisse le caractère définitivement irrécouvrable de cette créance, notamment dans les cas où il ne l'aurait pas déclarée en temps utile, ou en aurait fait totalement ou partiellement abandon ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme Corali France a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable, au titre du troisième trimestre 1996 et du premier trimestre 1997, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des ventes à la société anonyme Temsa, réalisées en 1994 mais restées impayées ; que la société anonyme Temsa a été placée en redressement judiciaire en 1993, a fait l'objet d'un plan de continuation en 1995, avant d'être à nouveau placée en redressement judiciaire en 2000 puis de faire l'objet d'un plan de cession en 2001 ; qu'ainsi, aux dates auxquelles la société anonyme Corali France a considéré que ses créances sur la société anonyme Temsa étaient irrécouvrables, sa débitrice était encore autorisée à poursuivre son exploitation ; que la société venue aux droits de la société anonyme Corali France, après la clôture des opérations de liquidation de cette dernière en 2003, qui en première instance, s'était bornée à faire état des difficultés de la société anonyme Temsa, ne conteste plus que le caractère définitivement irrécouvrable des créances en cause ne pouvait pas être regardé comme établi aux dates auxquelles la société anonyme Corali France a procédé à la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux ventes à la société anonyme Temsa litigieuses ; qu'à défaut de tout élément de nature à justifier de ce caractère irrécouvrable dès 1996 et 1997, la SOCIETE CORALI SPA ne saurait, en tout état de cause, invoquer la circonstance que la doctrine administrative telle qu'issue de la documentation administrative 3 D-1211 et des réponses ministérielles Authié (Sénat 3 janvier 1985) et Hammelin (Assemblée nationale 13 décembre 2005), admet qu'en cas de disparition du débiteur, le créancier peut être dispensé de la formalité de rectification de la facture initiale prévue à l'article 272 du code général des impôts, avant imputation ou restitution de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures dont le montant est devenu définitivement irrécouvrable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner sa qualité et son intérêt à venir aux droits de la société anonyme Corali France, que la SOCIETE CORALI SPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société anonyme Corali France au titre de la période litigieuse ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CORALI SPA est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CORALI SPA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03295 2

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