CETATEXT000022486578 J6_L_2010_06_000000703346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 07MA03346, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03346 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C Mme FELMY BLAIN Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 août 2007, sous le n° 07MA03346, régularisée le 14 août 2007, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Blain, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305678, en date du 29 mai 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations, restant en litige, d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des cotisations, restant en litige, d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier en date du 30 mars 2010, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que la Sarl France Primeurs qui a pour activité le commerce de gros et de détail de fruits et légumes à Perpignan et dont M. A était le gérant associé avec son épouse puis ex-épouse Mme B, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que dans le cadre d'une procédure de flagrant délit avec des perquisitions, de saisies et auditions de M. A en sa qualité de gérant de la Sarl France Primeurs, des documents comptables et extracomptables de celle-ci ont été mis sous scellés de justice ; qu'après avoir été informés de cette procédure par le procureur de la République de Perpignan le 15 juillet 1997, les services fiscaux ont, par courrier du 5 février 1998, sollicité du procureur de la république l'autorisation d'accéder aux documents mis sous scellés de justice et au procès-verbal d'audition de M. A ; que dans le respect du principe du débat oral et contradictoire, le service a invité, par trois courriers d'avril et de mai 1998, M. A en qualité de gérant de la Sarl France Primeurs à assister à l'examen des pièces et documents placés auprès du parquet de Perpignan, examen contradictoire qui finalement a eu lieu le 14 mai 1998 ; que postérieurement à cette mise en oeuvre de son droit de communication par l'administration fiscale, le Tribunal correctionnel de Perpignan a constaté le 15 février 1999 la nullité des perquisitions et saisies pratiquées lors de l'enquête de flagrant délit ainsi que celles des procédures subséquentes notamment la procédure d'audition de M. A ; que les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés de la Sarl France Primeurs ont été ensuite rehaussés pour chacun de trois exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ; qu'en application des articles 109-1 et 110 du code général des impôts, ces bénéfices ont été considérés comme des revenus distribués, après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du même code, à M. A et à Mme B à concurrence de 50 % chacun et ont été imposés entre les mains de ces derniers dans la catégorie des capitaux mobiliers au titre des années ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et prélèvement social de 1 % ont été notifiées aux époux A au titre de l'année 1995 et de l'année 1996 avant séparation de ces derniers puis à M. A seul au titre de l'année 1996 après sa séparation d'avec son épouse et au titre de l'année 1997 ; qu'après que sa réclamation ait fait l'objet d'une admission partielle, M. A a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant à sa charge et de celle de Mme B au titre de l'année 1995 et de l'année 1996 jusqu'à leur séparation et restant à sa charge au titre de l'année 1996 après cette séparation et au titre de l'année 1997 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de M. A relatives aux impositions ayant donné lieu à un dégrèvement en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande ; que M. A demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il maintient à sa charge et à celle de son ex-épouse des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social au titre des années 1995 et 1996 jusqu'à leur séparation et en tant qu'il maintient à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social au titre de l'année 1996 postérieurement à cette séparation et au titre de l'année 1997 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif devait statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, d'une part, M. et Mme A s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement social qui leur ont été assignés au titre des années 1995 et 1996 jusqu'à leur séparation et d'autre part, M. A, s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement social qui lui ont été assignées au titre de l'année 1996 postérieurement à sa séparation d'avec son épouse et au titre de l'année 1997 ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif a statué par un même jugement sur l'ensemble des conclusions de M. A ; que ce faisant, le tribunal administratif a entaché d'irrégularité ledit jugement ; que, par suite, ce dernier doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'elle concerne les cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvement social, contestées par M. A, restant à sa charge et à celle de Mme B, son épouse, au titre des années 1995 et 1996 jusqu'à leur séparation et, d'autre part, après que les mémoires et les pièces produites dans les écritures relatives au litige correspondant à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social à la charge de M. C au titre de l'année 1996 postérieurement à cette séparation et au titre de l'année 1997 par le greffe de la Cour sous un numéro distinct, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social qui lui ont été assignées en 1996 après sa séparation d'avec son épouse et au titre de l'année 1997 ; Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social au titre des années 1995 et 1996 antérieurement à la séparation des époux A : En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant que M. A qui n'invoque aucune irrégularité propre de la procédure d'imposition à l'impôt sur le revenu et au prélèvement social concernant son foyer fiscal, soutient que la nullité de la procédure de perquisitions et saisies et des procédures subséquentes par le juge judiciaire entraîne l'irrégularité de la procédure du droit de communication exercé sur le fondement de l'article L.101 du livre des procédures fiscales par le service dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sarl France Primeurs, de la procédure d'imposition de la Sarl France Primeurs et par voie de conséquence, de celle d'imposition de son foyer fiscal constitué initialement par son épouse et lui, puis par lui seul ; que toutefois, d'une part, l'annulation ultérieure par le juge pénal des procédures et des pièces de procédure ayant été communiquées régulièrement à l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice régulier du droit de communication, ne peut être utilement invoqué pour critiquer la régularité de l'exercice par l'administration de son droit de communication et de la procédure d'imposition fiscale dans laquelle ce droit a été mis en oeuvre ; que d'autre part, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure d'établissement des suppléments d'impôt sur les sociétés assignés à la Sarl France Primeurs aurait été irrégulière du fait qu'elle serait fondée sur des pièces de procédure ultérieurement annulées par le juge pénal, est inopérant au regard des suppléments d'impôt sur le revenu et le prélèvement social de 1 % qui ont été personnellement assignés au foyer fiscal de M. A ; En ce qui concerne le bien fondé des impositions : Considérant que, dès lors que l'administration fiscale a obtenu régulièrement communication de pièces détenues par l'autorité judiciaire, la circonstance que ces pièces auraient été ultérieurement annulées par le juge pénal n'a pas pour effet de priver l'administration du droit de s'en prévaloir pour établir les impositions, sans que le défaut de caractère probant de ces pièces puisse lui être utilement opposé ; que par suite le moyen de M. A tiré de ce que la nullité de la procédure prononcée en l'espèce par le juge pénal entraînant la nullité des pièces saisies lors des perquisitions et saisies ainsi que du procès-verbal de son audition en qualité de gérant de la Sarl France Primeurs, l'administration fiscale ne pouvait pas se fonder sur ces pièces et procès-verbal pour établir les rehaussements d'impôt sur les sociétés mis en recouvrement à l'encontre de la Sarl France Primeurs dont résultent les impositions litigieuses assignées à son foyer fiscal, doit être écarté comme inopérant ; Sur les pénalités : Considérant que pour contester les majorations de mauvaise foi réduite à 10 % par mesure gracieuse de l'administration fiscale, M. A ne peut utilement se borner à soutenir que l'administration ne pouvait pas se fonder sur les pièces de la procédure pénale annulée ; qu'il n'est pas contesté que M. A a pu connaître et débattre de ces documents avec l'administration de manière contradictoire ; que dans ces conditions et alors que le requérant n'invoque précisément aucune modalité de mise en oeuvre de la garantie de procès équitable qui n'aurait pas été respectée, il n'est pas fondé à soutenir que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été méconnu ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que par suite les conclusions susmentionnées de M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquelles il a été assujetti avec son épouse Mme B, au titre des années 1995 et 1996 jusqu'à leur séparation, restant, en droits et pénalités, à leur charge et le surplus des conclusions de celui-ci sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA03346 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.