← France

07MA03810

CETATEXT000022486588 J6_L_2010_06_000000703810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486588.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA03810, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03810 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2007, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0301588 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement admis la demande des époux A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que les époux A sont associés de la SCI de gestion Ingrid, qui a acquis, au cours de l'année 1998, un immeuble situé au 35 boulevard de Varsovie à Carcassonne, composé, au rez-de-chaussée, d'un local commercial et d'un garage et, aux étages, de locaux d'habitation ; qu'à la suite du contrôle sur pièces dont la SCI Ingrid a fait l'objet, le service a remis en cause, sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts, la déduction des dépenses de travaux de rénovation réalisés par ladite société sur cet immeuble, pour un montant de 252.168 francs au titre de l'année 1998 et de 465.200 francs au titre de l'année 1999 ; que les époux AIDER ont été consécutivement assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1998, 1999 et 2000, faisant suite à la réduction des déficits initialement déclarés par la SCI au titre des ces trois années ; que l'administration fait appel du jugement du 29 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé aux époux A une décharge partielle, limitée à l'admission en déduction des revenus fonciers de la SCI des dépenses de réfection de la toiture et de ravalement de la façade, pour les montants en base de 130 001 F pour 1998 et 24 278 F, après compensation, pour 1999 ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris sur son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant que l'administration, chargée de la preuve en raison de la procédure de redressement contradictoire mise en oeuvre, soutient que la part des dépenses de travaux en litige, si elle a été engagée en vue de la réfection complète de la toiture et du ravalement de la façade de l'immeuble, a affecté substantiellement le gros oeuvre et a conduit à un accroissement de la surface habitable, et, de ce fait, n'est pas déductible des revenus fonciers ; qu'elle affirme qu'au vu des déclarations modèle H2 souscrites notamment en 1997 par l'ancien propriétaire, la SCI Germanolia, puis en 1999 par la SCI Ingrid après les travaux, le troisième étage de l'immeuble, composé en 1997 d'un grenier mansardé de 90 m² , a été aménagé en 1999 en deux appartements de 33 et 28 m² et en une mansarde de 30 m² ; qu'il s'agit d'un changement de destination avec création de surfaces habitables et accroissement du volume des locaux existants ; que l'administration produit également le relevé réalisé par un géomètre en 1996, confirmant qu'il n'y a pas trace de logement au troisième étage ; que les photographies jointes au dossier de première instance montrent que la toiture a été totalement démolie pour être reconstruite ; que les plans de coupe montrent la réalisation d'une surélévation des combles afin d'accroître le volume habitable ; que parmi les factures également jointes, celle de l'entreprise Mignard du 28 septembre 1998 mentionne rehausse des murs en briques - 12 m² ; qu'il suit de ces constatations, non contredites par les époux A, que les travaux ont concerné aussi bien la reconstruction, en tant qu'ils touchent au gros oeuvre, que l'agrandissement, en tant qu'ils ont rehaussé le grenier ; que l'administration établit que les travaux en cause ne relèvent d'aucune des catégories de dépenses déductibles des revenus fonciers au sens des dispositions de l'article 31 du code précité ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a accordé la réduction des revenus fonciers déclarés par la SCI Ingrid à raison des sommes en base de 130 001 F pour 1998 et 24 278 F pour 1999, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel, sur l'ensemble des moyens soulevés en première instance par les époux A ; Considérant que les requérants ont soutenu dans leur mémoire enregistré le 11 décembre 2003 au tribunal qu'à défaut de réponse explicite du service à leurs observations formulées le 7 mars 2002 et à défaut de leur confirmation, ils étaient en droit de considérer que les redressements envisagés pour les années 1998 et 1999 étaient abandonnés et qu'ils persistaient à contester les montants notifiés au titre de 2000 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté, par une réponse motivée modèle 3926 du 8 février 2002, les observations écrites que le contribuable avait formulées à la suite de la notification de redressements du 23 novembre 2001 ; qu'elle n'est tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de répondre à de nouvelles observations du contribuable formulées dans une lettre postérieure ; que lorsque l'administration répond néanmoins à de nouvelles observations, cette réponse ne fait courir aucun nouveau délai permettant de prolonger la procédure d'imposition ; que, par suite, le service n'était pas tenu de répondre aux nouvelles observations des époux A du 7 mars 2002 ; que le courrier en réponse du service du 6 juin 2002, qui n'avait pas à répondre aux nouvelles observations mais se borne à informer les contribuables de la faculté qui leur était donnée de reporter sur l'année 2000 un reliquat de déficit foncier datant de 1996 et 1997, non seulement ne signifie pas que les rappels 1998 et 1999 auraient été abandonnés, mais, en outre, n'a pas eu pour effet de prolonger la procédure, qui était achevée dès l'envoi de la lettre modèle 3926 du 8 février 2002, laquelle a expressément pris en compte les éléments fournis par les contribuables pour les rejeter, et a maintenu les rappels initiaux ; qu'il suit de là que le moyen présenté en première instance tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie doit être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 29 mai 2007 sont annulés. Article 2 : Les impositions mises à la charge des époux A au titre des années 1998, 1999 et 2000 sont rétablies. Article 3 : La requête de première instance présentée par les époux A le 2 avril 2003 est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. et Mme Farid A. '' '' '' '' N° 07MA03810 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.