CETATEXT000022486589 J6_L_2010_06_000000703829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/65/CETATEXT000022486589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA03829, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03829 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY MIRALLES Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour l'EURL BERNARD , dont le siège est Résidence Lous Reboussaires Avenue de Maguelone à Palavas les Flots
(34250), par Me Miralles ; L'EURL BERNARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500008 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 et à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à l'EURL au titre de la période du 1er juillet 1996 au 30 juin 1999, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 : - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur l'irrecevabilité opposée par l'administration quant à l'étendue du litige : Considérant que l'EURL demande dans sa requête introduite le 14 septembre 2007 la décharge des seules cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1997 et 1998 ; que par suite, les conclusions relatives à la décharge des rappels de TVA, qu'elle présente dans le mémoire en réplique enregistré le 16 juin 2008, sont irrecevables pour être présentées plus de deux mois après l'expiration du délai de recours le 20 septembre 2007 ; qu'est sans influence sur l'étendue du litige la circonstance que tant la réclamation que la requête de première instance et le jugement du tribunal se soient prononcés sur la contestation relative à la TVA ; Sur l'irrecevabilité des conclusions présentées en matière d'impôt sur le revenu par l'EURL , sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'il est constant que la requête d'appel a été présentée au nom de l'EURL ; que celle-ci n'étant pas le redevable de l'impôt sur le revenu, qui a été mis en recouvrement au nom de M. et Mme Bernard , n'est pas recevable à le contester devant le juge, ainsi qu'elle en a été avisée par le moyen d'ordre public qui lui a été communiqué en date du 31 mars 2010 ; que M. et Mme Bernard , qui n'étaient pas parties au litige de première instance, ne sont pas recevables à se constituer parties devant le juge d'appel ainsi qu'ils l'ont fait par mémoire du 27 avril 2010 ; que la requête doit par suite être rejetée pour défaut de qualité pour agir de l'EURL ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'EURL BERNARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL BERNARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 07MA03829