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07MA04370

CETATEXT000022486600 J6_L_2010_06_000000704370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA04370, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04370 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY CABINET PLMC PUJOL LAFONT MARTY CASES PUGLIESE Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour la SARL ESPACES FONCIERS, dont le siège est route d'Avignon à Nimes

(30000), représentée par son gérant en exercice, par le cabinet PLMC (Pujol Lafont Marty Cases Pugliese) ; la SARL ESPACES FONCIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400498 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions complémentaires mises à sa charge au titre des exercices clos les 30 septembre 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 23 mai 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 55 582 euros, de la pénalité visée à l'article 1730 du code général des impôts appliquée au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; que les conclusions de la requête de la SARL ESPACES FONCIERS relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la SARL ESPACES FONCIERS, qui a pour activité la location de salles et dont les recettes consistent en des loyers de locaux nus, notamment d'un bien sis 383 route d'Avignon à Nîmes, a fait l'objet, au cours de l'année 2002, d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos les 30 septembre des années 1999, 2000 et 2001 ; qu'à la suite de cette vérification, le service a, notamment, réintégré aux résultats imposables de la SARL ESPACES FONCIERS, au titre desdits exercices, les sommes respectives de 407 954 francs, 1 084 483 francs et 772 382 francs correspondant au montant des provisions constituées par cette société en vue de couvrir le risque de non recouvrement de créances de loyers détenues sur la société Espaces Loisirs, sa locataire depuis 1992 ; que la SARL ESPACES FONCIERS demande la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution complémentaire à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été consécutivement assignés au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; Considérant qu'il incombe dans tous les cas au contribuable de justifier de la régularité des écritures comptables pratiquées ; que la société requérante ayant fait l'objet de la procédure d'évaluation d'office visée à l'article L.74 du livre des procédures fiscales suite à un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal dressé le 12 juin 2002, le service n'a pu vérifier sur place la comptabilisation régulière des provisions litigieuses ; qu'un tel motif suffit à regarder comme non justifiées et à rejeter des résultats déclarés les provisions inscrites en charges ; qu'au surplus, la société ayant déposé avec retard sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 2001, le service était fondé à rejeter les provisions y figurant ; Considérant qu'il résulte de l'article 39-1-5° précité du code que pour être déductibles, les provisions doivent concerner des pertes nettement précisées ; qu'en l'espèce, les pièces présentées en première instance, telles la mise en demeure du 24 août 1999, les saisies conservatoires, les ordonnances du Tribunal de commerce de Nîmes et l'arrêt de la cour d'appel ne permettent pas de recouper les montants déduits, ceux-ci apparaissant tantôt pour un montant de 740 870 F, tantôt pour celui de 887 010 F ou 1 252 360 F, sans que les périodes d'impayés soient précisées ou retraçables ; qu'ainsi, la provision pour créances douteuses couvre un risque général de non recouvrement alors qu'elle n'est régulière que si elle couvre un risque défini ; Considérant qu'il résulte également de l'article 39-1-5° précité du code que pour être déductibles, les provisions doivent couvrir un risque probable et non simplement éventuel, qui résulte d'événements qui étaient en cours durant l'exercice de leur comptabilisation ; qu'en l'espèce, au titre de l'exercice clos en 1999, seule une mise en demeure du 24 août 1999 est produite ; qu'au titre de l'exercice suivant, sont produites une assignation en référé du 30 mars 2000, une saisie conservatoire du 4 mai 2000, et une ordonnance de référé du 24 mai 2000 constatant l'incompétence du juge des référés ; que l'arrêt du 13 juin 2002 de la Cour d'appel de Nîmes statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 24 mai 2000 a jugé qu'en l'état, la SARL ESPACES FONCIERS ne justifiait pas d'une obligation incontestable de paiement de loyers par la société Espaces Loisirs ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas que respectivement fin septembre 1999 et fin septembre 2000, la probabilité du risque de non recouvrement des créances ainsi poursuivies était réelle ; que, par ailleurs, la société créancière ne peut se prévaloir d'événements survenus ultérieurement, à savoir la mise en redressement puis la liquidation judiciaire de sa locataire, intervenues par jugements du 27 novembre 2002 et 4 février 2003, pour justifier de la réalité du risque qui doit être apprécié à la clôture de chaque exercice ; Considérant que si la SARL ESPACES FONCIERS justifie de certaines diligences accomplies en vue de recouvrer le montant de ses créances détenues sur la société Espaces Loisirs, elle n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, que les créances dont s'agit auraient présenté, à la date de clôture des exercices vérifiés, un caractère douteux ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré le montant des provisions litigieuses aux résultats imposables de la SARL ESPACES FONCIERS ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ESPACES FONCIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 55 582 euros en ce qui concerne les pénalités visées à l'article 1730 du code général des impôts, auxquelles la SARL ESPACES FONCIERS a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1999, 2000 et 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ESPACES FONCIERS est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESPACES FONCIERS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA04370 2

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