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07MA04433

CETATEXT000022486601 J6_L_2010_06_000000704433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 07MA04433, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04433 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY LAROCHE Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Guy A demeurant ... par Me Laroche ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402748 du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010, - le rapport de Mme Haasser, Rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Laroche pour M. A ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, M. A a fait l'objet d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 selon la procédure de taxation d'office de l'article L.69 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales :Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.; Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à la vente d'un appartement sis 14 à 22 Quai des Célestins à Paris par un acte du 28 décembre 1990 qui est produit, M. A a encaissé, le 8 janvier 1991, sous forme d'un chèque également produit, une somme de 3 488 622,07 F dont l'essentiel (3 406 739,90 F) a été placé au Crédit Lyonnais le 11 janvier 1991, sous la forme de 146 SICAV d'un montant unitaire de 23 333,15 F ; qu'il a ensuite rapidement procédé au rachat desdites SICAV en quatre opérations, deux SICAV le 28 janvier 1991 et le 8 mars 1991, quatre le 13 mars, cinquante le 18 mars et quatre vingt huit le 3 avril 1991, pour un total de 3 468 345,68 F ; qu'il a produit les documents bancaires attestant de l'achat puis de la revente desdits titres ; Considérant qu'il soutient avoir retiré la somme provenant dudit rachat, sans délais, sous forme d'espèces et l'avoir déposée dans un coffre-fort Fichet de modèle ancien, mais résistant, installé au domicile familial 293 bis rue de Belleville à Paris, dont l'existence et la présence sont attestées par l'inventaire effectué le 18 juin 1981 après le décès de son père et par un constat d'huissier du 29 septembre 2003 qu'il fournit ; que lesdites espèces seraient demeurées déposées dans le coffre-fort jusqu'en 1999, année où M. A affirme avoir prélevé ces espèces pour procéder à trois versements sur le compte courant postal ouvert dès 1991 à La Poste de Paris Les Tourelles, pour des montants de 302 000 F le 16 septembre, de 1 150 000 F le 30 septembre et de 1 380 000 F le 18 octobre 1999, soit un montant total de 2 832 000 F, dans le but de financer l'acquisition de parts sociales de la SCI Val Barla qui possède l'immeuble sis 25 avenue Val Marie à Nice où il souhaitait s'installer ; Considérant que lors de son contrôle, le vérificateur a considéré que M. A n'établissait pas la transformation en espèces de la somme déposée en 1990, ni sa non utilisation avant l'année 1999 compte tenu de la durée de huit ans de détention des liquidités, et a notifié, en conséquence, au titre de l'année 1999, les suppléments d'imposition litigieux dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que M. A établit cependant l'origine de la somme contestée, issue de la vente d'un immeuble puis du placement début 1991 de son produit en SICAV auprès du Crédit Lyonnais ; que ces éléments ne sont pas contestés par l'administration ; qu'il produit un courrier de cette banque du 20 novembre 2003 indiquant que le compte de M. A est fermé depuis plus de dix ans ; que les fonds en ont alors nécessairement été retirés ; que les mouvements du compte CCP, seul compte actif du contribuable durant la période 1991-1999, ne montrent aucune dépense exceptionnelle ; que le contrôle fiscal de 2001 n'a révélé aucun investissement immobilier important, ni placement mobilier de fortes sommes ; Considérant que par ailleurs, l'intéressé a bénéficié en 1998 en vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance de Paris, d'une indemnité de près de 890 000 F visée dans la notification de 2002 et non imposable ; qu'au vu des relevés du compte CCP qui avait recueilli les versements correspondants, ces sommes en ont été retirées aussitôt et n'ont été transférées sur aucun autre compte, le requérant affirmant, sans être contesté, qu'elles ont été versées à leur tour dans le coffre fort familial dont l'existence n'est pas contestée ; que ces deux exemples de conservation d'espèces dans un coffre-fort à domicile révèlent que le mode de gestion habituel des fonds était de les conserver à domicile et non sur des comptes bancaires ; que dans les circonstances de l'espèce, les fonds en litige doivent être regardés comme n'ayant pas été dépensés, mais conservés à son domicile par M. A dès lors que le service ne conteste pas que les revenus tirés de la location d'un bâtiment à usage de parking suffisaient à assurer le train de vie du requérant même s'il a pu puiser occasionnellement dans sa réserve ; Considérant qu'il suit de là que la somme litigieuse de 2 843 000 F est issue des fonds déposés au cours de l'année 1991 et en dernier lieu fin 1998, soit une seule année avant leur utilisation ; Considérant qu'ainsi, M. A fait état d'un faisceau d'indices non contestés et qu'eu égard au caractère probant des documents produits, il doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant l'impossibilité d'apporter la preuve négative de sa non utilisation avant 1999 des espèces mises au coffre, et le délai de huit années écoulé, comme apportant la preuve que les sommes taxées en qualité de revenus d'origine indéterminée proviennent de la vente immobilière de 1991 ou de l'indemnité perçue en 1998, et ne peuvent, dès lors, être comprises dans son revenu imposable de l'année 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de versement de la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A au titre de l'année 1999 est réduite d'une somme de 2 843 000 F. Article 2 : M. A est déchargé des droits supplémentaires et des pénalités correspondant à la décharge ordonnée à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA04433 2

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