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07MA04605

CETATEXT000022486604 J6_L_2010_06_000000704605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486604.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2010, 07MA04605, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04605 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE ROIG Mme Sylvie FAVIER M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 novembre 2007 sous le n° 07MA04605, présentée pour Mlle Sara A, demeurant ..., par Me Roig ; Mlle Sara A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409116 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Marseille soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 25 février 2004 dans les locaux du gymnase des Aygalades et à lui verser en conséquence la somme de 15.472,59 euros, outre les intérêts de droit ; 2°) de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme demandée en première instance ; ............. Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 février 2008, constatant la caducité de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de Mme Favier, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Rebufat, représentant la ville de Marseille ; Considérant que Mlle A, née en 1988, a été victime le 25 février 2004, d'une chute accidentelle alors qu'elle participait à un entraînement sportif au gymnase des Aygalades ; qu'estimant que sa chute était imputable à une flaque d'eau, elle-même causée par la présence d'une vitre brisée sur une des fenêtres du gymnase, elle a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la désignation d'un expert médical et à la condamnation de la ville de Marseille, propriétaire des installations, à lui verser une indemnité de 15.472,59 euros ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal a rejeté sa demande indemnitaire ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la Ville de Marseille faisait régulièrement procéder à l'entretien et au nettoyage du gymnase dans lequel l'accident est survenu ; qu'elle établit notamment que des vitres brisées avaient été remplacées le 8 janvier 2004, soit un mois et demi avant l'accident ; qu'aucune autre défectuosité de l'équipement ne lui avait été signalée par les utilisateurs avant cette survenance ; qu'ainsi, la collectivité défenderesse établit avoir correctement entretenu l'ouvrage ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la flaque sur laquelle Mlle A a glissé n'ait pas été visible avant le début de la séance d'entraînement, soit par elle-même, soit par les responsables du club sportif, lesquels avaient qualité pour prendre les mesures destinées à prévenir l'accident ; Considérant que dans ces conditions, les blessures subies par Mlle A ne peuvent être regardées comme ayant, avec l'ouvrage public incriminé, un lien de causalité direct et certain ; que l'appelante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, ainsi que les conclusions de la caisse centrale primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement de ses débours et au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion, doivent, en conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête Mlle A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône sont également rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sara A, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône , à la ville de Marseille et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N° 07MA04605

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