CETATEXT000022486605 J6_L_2010_06_000000704608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486605.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 07MA04608, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04608 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, présentée pour la SAS FRANCE GROUP'IMPORT REPRESENTEE PAR ME VINCENT , dont le siège est Le Thèbes, 68 allées de Mycènes à Montpellier
(34000), par la SCP Alcade et associés ; La SAS FRANCE GROUP'IMPORT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301332 du 13 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Serpentier de la SCP Alcade et associés pour la SAS FRANCE GROUP'IMPORT REPRESENTEE PAR ME VINCENT ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 283-4 du code général des impôts : Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée [...] et qu'aux termes de l'article 272-2 du même code : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture [...] ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations, la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; que le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est refusé lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et se présentait à ses clients comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il soit manifeste qu'il n'aurait pas rempli les obligations l'autorisant à faire figurer cette taxe sur ses factures, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture, le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant que la SAS FRANCE GROUP'IMPORT (FGI) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment sur la période du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2000, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont notamment été notifiés au titre des exercices clos en 1999 et 2000, le vérificateur remettant en cause la TVA déduite sur quatre factures d'achats effectués par la société FGI auprès de deux fournisseurs installés à Lille, les sociétés Comexel le 26 février et 21 avril 1999, et Data Laser, le 29 octobre et 31 décembre 1999, ces sociétés ayant été convaincues de fraudes à la TVA de type carrousel dans le cadre d'enquêtes menées en France et à l'étranger ; Considérant que la charge de la preuve de la réalité de la fraude et de la connaissance qu'en avait le contribuable, ou qu'il aurait dû en avoir, pèse sur l'administration et nécessite que soient réunis des éléments objectifs et incontestables, ou à tout le moins un ensemble de faits précis et convergents tels que le contribuable ne peut valablement prétendre avoir ignoré l'existence de la fraude ; que la démonstration que l'acquéreur (la société FGI) ne pouvait ignorer la fraude nécessite la réunion d'un faisceau d'indices ; Considérant que l'administration a relevé que les fournisseurs de la SAS FGI, étaient des sociétés de création récente, 1997 et 1999, avaient leur siège à une adresse de domiciliation, étaient dépourvues de salariés, d'entrepôts et de logistique et ne pouvaient, de ce fait, être convaincues d'avoir une activité économique correspondant au commerce des matériels informatiques ; que les bons de commande des clients étaient datés du même jour que la facture du fournisseur Comexel, que le règlement du client intervenait le même jour que la facturation par un virement Swift, que le gérant de la société Comexel était réputé résider à l'étranger, que les deux commandes faites à cette société les 26 février et 21 avril 1999 ont été les dernières avec la société FGI mais les plus importantes en montant, 201 576 euros, alors que l'ensemble des opérations précédentes ne s'est élevé qu'à 38 112 euros ; que pour la première facture Comexel, les microprocesseurs commandés n'ont pas été, comme de coutume, flashés individuellement lors de leur réception chez la société FGI ; que le gérant de la société FGI n'a pu décrire au vérificateur la nature du produit objet de sa seconde commande à Comexel ( MasterVoice ) ; que la société Comexel s'est mise en liquidation judiciaire le 26 mai 1999 et n'a pu, de ce fait, être vérifiée par l'administration ; que le service a également noté qu'une plainte avait été déposée contre la société Comexel pour escroquerie à la TVA en bande organisée avec la complicité de sociétés belges, luxembourgeoises et françaises ; que l'autre fournisseur Data Laser présente les mêmes caractéristiques, son gérant n'ayant pas répondu aux demandes de rendez-vous du service et la société n'ayant plus d'activité depuis 2000 ; Considérant que la SAS FRANCE GROUP'IMPORT a revendu, en franchise de taxe s'agissant de livraisons intracommunautaires, tous les achats effectués auprès de ces fournisseurs, à des sociétés belges, les sociétés MCT, EIC et Duo Data ; qu'il s'agit des seules opérations à l'exportation réalisées par la requérante durant le quatrième trimestre 1999 ; qu'alors que le fournisseur Data Laser avait à un autre moment livré 100 microprocesseurs à la requérante, revendus à 23 clients différents, sa commande de 650 microprocesseurs a été revendue en bloc à un seul client, la société belge Duo Data ; que le service a constaté, en outre, que la requérante avait cessé toute relation commerciale avec ces clients postérieurement aux transactions en litige ; que le service produit les documents issus de ses demandes d'assistance administrative, dont il ressort que les autorités belges ont diligenté des enquêtes établissant la brièveté de l'existence desdites sociétés, ainsi de septembre 1998 à mars 1999 pour la société MCT, la constatation de la cessation de dépôt des déclarations de TVA due à leur absence d'activité réelle, leur domiciliation dans des locaux ne servant que de boîte aux lettres et l'absence totale de moyens de production (mémoire 2 page 7) ; que les autorités belges affirment que la société EIC est une société écran, sans activité visible (mémoire 2 page 8), sise au domicile de son gérant, dont le bail ne prévoit qu'un usage privé, qui a cessé toute déclaration de TVA ; que le gérant de la société Duo Data a disparu, l'ancien gérant ayant expliqué aux autorités qu'il n'intervenait que pour des démarches bancaires et la société ayant également cessé toute déclaration de TVA depuis fin 1999 ; Considérant qu'en faisant état de tels indices tendant à prouver qu'aussi bien les fournisseurs Comexel et Data Laser installés dans le département du Nord que les clients belges les sociétés MCT, EIC et Duo Data, avec lesquels la société FGI était auparavant en relations d'affaires régulières, ont disparu fin 1999 après avoir été convaincues d'escroquerie à la TVA, l'administration a justifié de la réalité de la fraude ; Considérant que la requérante entend démontrer n'avoir pas eu connaissance du circuit frauduleux auquel elle participait ; qu'elle affirme dans sa requête que les constatations opérées par le service et les justifications apportées par la société pour chacune des transactions lors de la vérification de comptabilité ont permis de valider la réalité des transferts physiques ; qu'en effet, la société FGI a fourni certaines des factures qui ont été jugées régulières ; qu'en outre, les montants des factures des fournisseurs en litige s'échelonnent entre 1,3 % et 3,2 % des recettes de chacun des deux exercices en cause, le service ayant par ailleurs jugé légaux nombre d'autres approvisionnements antérieurs auprès des mêmes fournisseurs Data Laser et Comexel ; que la légalité de certains approvisionnements a pu convaincre la société FGI de la légalité de l'ensemble des transactions qu'elle effectuait avec ses partenaires habituels ; Considérant que la société FGI soutient également qu'on ne peut lui reprocher son ignorance coupable du circuit frauduleux dès lors qu'elle avait fait les contrôles nécessaires pour s'assurer de la moralité de ses fournisseurs et clients, qu'il s'agisse de ses recherches auprès d'Infogreffe, de rapprochements divers entre le produit, le bon de commande et la facture de façon a vérifier la traçabilité de la marchandise entre l'achat et la revente, de vérification de l'extrait Kbis, de l'existence d'un numéro intracommunautaire de TVA et du dépôt régulier de leurs déclarations TVA; que la procédure ainsi mise en place correspond aux mesures pouvant être raisonnablement exigées d'elle ; que compte tenu de ses moyens d'investigation limités, les contrôles qu'elle a ainsi menés ne pouvaient laisser présumer à ses yeux l'existence d'une fraude qui ne s'est révélée que plus tard, à l'issue d'enquêtes nécessitant durant plusieurs mois la collaboration des polices de trois Etats différents, et concernant, pour sa part, seuls deux de ses 130 fournisseurs ; Considérant qu'au vu des éléments produits, la requérante justifie qu'elle pouvait ignorer que par certaines au moins de ses acquisitions, elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA ; qu'il s'ensuit que la société SAS FRANCE GROUP'IMPORT est fondée à contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SAS FGI concernant la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La SAS FRANCE GROUP'IMPORT est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2000 à hauteur du montant de 137 639 euros en droits et pénalités. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS FRANCE GROUP'IMPORT est rejeté. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS FRANCE GROUP'IMPORT REPRESENTEE PAR ME VINCENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA04608 2