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07MA04630

CETATEXT000022486606 J6_L_2010_06_000000704630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/06/2010, 07MA04630, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04630 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY HUBERT Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2007, présentée pour M. Hue Tam A, demeurant ...), par Me Hubert ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403947 en date du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de le décharger des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles son épouse et lui ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 prononçant la clôture de l'instruction le 17 mai 2010 à 12 heures ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants et le décret n° 91-160 du 13 février 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - et les observations de Me Hubert pour Mme A venant aux droits de M. A ; Considérant que M. A, dirigeant de sociétés, et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, leur ont été notifiés au titre des années 1999 et 2000, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L.69 du livre des procédures fiscales à la suite de la mise en oeuvre de l'article L.16 du même livre ; qu'au cours dudit contrôle, le vérificateur a constaté que M. A avait disposé de revenus d'autres sources que ceux qu'il avait déclarés compte tenu du déséquilibre constaté entre les ressources employées en espèces par le contribuable et le montant des disponibilités qu'il avait dégagées en espèces ; qu'au nombre des disponibilités employées par M. A, figuraient des acquisitions de jetons de jeux auprès du Casino d'Hyères en 1999 et du Casino de Bandol en 1999 dont l'administration avait eu connaissance dans l'exercice de son droit de communication ; que la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie à la demande des contribuables a été d'avis d'abandonner des redressements au motif que les documents, produits par l'administration au soutien des redressements, n'apportent pas suffisamment la preuve du montant des sommes jouées par M. A Hue Tam ; que l'administration n'a pas suivi cet avis et a mis en recouvrement, en droits et intérêts de retard, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 1999 et 2000 par voie de rôles ; Sur les impositions résultant des achats de jetons effectués au Casino d'Hyères : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que le document remis par le Casino d'Hyères au vérificateur correspond à l'état des changes de plus de 10 000 francs aux jeux traditionnels, afférents aux exercices 1998 à 2000, dont la tenue par les établissements de jeux est obligatoire ; que si ce document concerne un client ayant pour nom A et pour prénom Hue Tam, il est dépourvu de toute autre indication probante notamment, l'adresse et la date de naissance dudit client ; que, dans ces conditions, alors que par un courrier en date du 21 janvier 2002, le directeur du Casino d'Hyères précise que plus de 1 200 personnes par jour changent des sommes au casino, qu'il n'est pas tenu de compte client comptable pour chacune et que compte tenu du fonctionnement même d'une salle de jeux, il est impossible de déterminer avec précision les gains ou pertes d'un client donné, l'administration ne peut être regardée comme établissant que les sommes mentionnées sur l'état des changes produits se rapportent effectivement au contribuable M. Hue Tam A qu'elle a vérifié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, venant aux droits de son époux décédé, est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge, présentée par son époux, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant des sommes espèces mentionnées sur l'état de change établi par le Casino d'Hyères pour un montant de 18 629,27 euros (122 200 F) au titre de l'année 1999 et 114 291,03 euros (749 700 F) au titre de l'année 2000 ; Sur les impositions résultant des achats de jetons effectués au Casino de Bandol : Considérant que les documents fournis par le Casino de Bandol au service, relatif à l'année 1999, font état d'un client répondant au nom de M. A, précisent l'adresse de ce dernier et son lieu de naissance ainsi que le numéro de sa carte d'identité et la date d'établissement de celle-ci ; qu'il n'est pas contesté que ces éléments identifient effectivement M. A le contribuable vérifié ; que, dans ces conditions, à défaut de toute homonymie possible, les documents produits ont un caractère probant et ont pu être utilisés par le service pour procéder au redressement des bases d'imposition du contribuable vérifié en l'espèce ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant de la régularité de la procédure de demande de justifications : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements...Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre :Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de manière insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justification, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'enfin, aux termes de l'article L.69 dudit livre : ...Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes...de justifications prévues à l'article L.

  1. ; Considérant que l'administration n'est en droit d'adresser une demande de justifications à un contribuable que si elle a réuni des indices sérieux permettant d'établir que l'intéressé a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il a été imposé ; qu'il appartient au juge de l'impôt de vérifier, dans le cas où l'administration s'est fondée sur la constatation d'un déséquilibre entre les ressources employées en espèces par le contribuable et le montant des disponibilités qu'il a dégagées en espèces, que celui-ci présente un caractère significatif et ne résulte pas, en particulier, d'une évaluation excessive des dépenses de train de vie et ne peut résulter de l'inclusion, dans les disponibilités engagées, d'éléments de patrimoine dont rien ne permet de présumer l'acquisition au cours de la période vérifiée ; Considérant que l'administration fiscale a adressé, le 8 janvier 2002, à M. et Mme A, en application des dispositions des articles L.10 et L.16 du livre des procédures fiscales, une demande de justifications portant sur les années 1999 et 2000 aux termes de laquelle les intéressés ont été invités à justifier, dans un délai de deux mois, de l'origine des fonds leur ayant permis de financer les soldes créditeurs des balances des espèces dégagées et employées au cours de la période vérifiée ; que la réponse des intéressés ne l'ayant pas satisfaite, elle leur a envoyé, le 26 mars 2002, une mise en demeure d'avoir à compléter leur réponse à laquelle le contribuable n'a pas répondu ; que Mme A, épouse de M. Hue Tam A, ayant repris l'instance après le décès de celui-ci, critique la régularité de la procédure de demande de justifications utilisée à son encontre en invoquant l'absence d'indices autorisant l'administration à mettre en oeuvre la procédure de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant toutefois qu'à la date à laquelle l'administration a adressé à M. et Mme A une demande de justifications relative notamment à l'année 1999, le solde inexpliqué de la balance des espèces obtenu en comparant d'une part, les ressources espèces employées, en tenant compte des dépôts sur comptes bancaires de 1 981,84 euros (13 000 F) et du montant de 16 113,86 euros (105 700 F) ayant servi à l'achat de jetons de jeux auprès du Casino de Bandol à l'exclusion du montant de 18 629,27 euros (122 200 F) relatif à l'acquisition de jetons de jeux auprès du Casino d'Hyères, et d'autre part, les ressources espèces dégagées par les contribuables d'un montant de 5 793,06 euros (38 000 F), s'élevait à 12 302,64 euros (80 700 F) ; que le montant de 16 113,86 euros (105 700 F) relatif aux achats de jetons de jeux par M. A a été déterminé au vu des mentions d'un document intitulé Edition transaction jeux établi par ledit casino ; que les éléments contenus dans ce document correspondant à un extrait informatique du compte client enregistré dans cet établissement au nom de M. Hue Tam A dont il n'est ni soutenu, ni même allégué qu'il serait attaché d'erreurs ou d'anomalies et qui liste les entrées et sorties notamment en espèces dans la caisse du Casino de Bandol concernant M. A entre le 23 janvier et le 14 octobre 1999, ont pu légalement être utilisés par le service pour l'évaluation du solde créditeur de la balance espèces relative à l'année 1999 ; que, pour contester la prise en compte par le service de ces éléments, Mme A ne peut utilement invoquer une ordonnance en date du 9 juin 2009 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulon relative à la SA Grand Casino de Bandol dès lors que cette décision du juge judiciaire d'une part, ne s'impose pas au juge administratif et, d'autre part, en tout état de cause, n'établit pas le caractère non probant du document susmentionné utilisé par l'administration en l'espèce ; que, par suite, en se fondant sur ce document alors même qu'il a été établi par un tiers et qu'elle n'a pas procédé à une analyse critique des écritures comptables du casino dont s'agit, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant établi que le solde créditeur de la balance des espèces des contribuables vérifiés au titre de l'année 1999 était suffisamment significatif pour l'autoriser à mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; S'agissant du refus de communication des pièces justificatives des renseignements obtenus par exercice du droit de communication : Considérant que M. A a, en réponse à la mise en demeure modèle 2172 bis, demandé à l'administration de lui communiquer notamment les pièces justificatives des écritures passées par le casino de Bandol afin de vérifier la réalité des opérations d'acquisition de jetons de jeux qui lui étaient opposées à l'occasion de l'établissement des balances des espèces des années 1999 et 2000 ; que l'administration, qui, conformément à ses obligations, avait informé les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle avait recueillis auprès de tiers dans l'exercice de son droit à communication, effectivement utilisés pour déterminer le montant de certaines dépenses figurant dans la balance des espèces, n'était pas en possession des pièces justificatives des écritures passées par ledit casino dont M. A demandait la communication et n'était pas tenu d'en demander la communication auprès de l'établissement de jeux concerné ; que, dès lors, en ne faisant pas suite à la demande susmentionnée de M. A, le service n'a ni entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, ni méconnu le principe des droits de la défense et les garanties du procès équitable protégées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relativement à la transparence, à l'égalité des armes et à l'examen contradictoire desdites pièces, lesquels, au demeurant, ne sont pas opérants pour contester des droits et intérêts de retard ; S'agissant de l'irrégularité des visites domiciliaires : Considérant que Mme A invoque l'irrégularité des deux visites domiciliaires avec saisie de pièces menées à l'encontre de son foyer fiscal dès lors qu'elles n'auraient pas été autorisées par le juge judiciaire ; que, toutefois, en tout état de cause, ces visites domiciliaires ne sont pas à l'origine des renseignements et documents ayant fondé la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications prévue par l'article L.16 du livre des procédures fiscales puis de la procédure de taxation d'office des époux A prévue par l'article L.69 du même livre, ayant entraîné les impositions contestées ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.; qu'il appartient, par suite, à Mme A qui a régulièrement été taxée d'office, avec son époux, à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, de justifier du caractère infondé ou exagéré des impositions en litige ; Considérant que Mme A ne justifie pas de l'origine des fonds qui ont permis au foyer fiscal qu'elle constituait avec son époux, de financer le solde créditeur de la balance des espèces établie au titre de l'année 1999 en litige et n'établit pas l'inexactitude de ces mêmes soldes ; qu'elle ne saurait se prévaloir, pour les contester, de la circonstance que la vérification de comptabilité menée dans l'entreprise gérée par son époux de manière concomitante à leur examen contradictoire de situation fiscale personnelle, n'a révélé aucune dissimulation de recettes et que, durant la période vérifiée, celui-ci avait une vie normale de père de famille ; que la situation dramatique qu'elle invoque, induite pour elle et ses deux enfants du fait des redressements contestés et du décès de son époux, relève d'une procédure gracieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge, présentée par son époux décédé, M. Hue Tam A, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de la prise en compte, pour la détermination des revenus imposables d'origine indéterminée, des sommes espèces mentionnées sur le document susmentionné Edition transaction jeux établi en ce qui concerne son époux par le Casino de Bandol au titre de l'année 1999 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des conclusions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge du foyer fiscal qu'elle constituait avec son époux au titre de l'année
  2. Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et les contributions sociales assignées à M. et Mme A au titre de l'année 1999 est réduite du montant de 18 629,27 euros (122 200 F) correspondant aux sommes initialement retenues par le service pour l'acquisition de jetons de jeux par M. A auprès du Casino d'Hyères durant l'année
  3. Article 3 : Mme A est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition au titre de l'année 1999 définie à l'article
  4. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 11 octobre 2007 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ai Cam A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA04630 2

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