CETATEXT000022486610 J6_L_2010_06_000000704677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486610.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 07MA04677, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04677 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY BLAIN Mme Anita HAASSER M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2007, présentée pour M. Michel A, demeurant ...), par Me Blain ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400625 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des rappels contestés et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur, - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 261-D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4°) Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés ... b. aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit-déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ... ; Considérant que M. A, qui exerçait à Limoux les activités d'élevage canin et de location de gîtes ruraux, a soumis son activité de location de gîtes à la taxe sur la valeur ajoutée et a déduit le montant de la taxe afférente à cette activité ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'administration a remis en cause le droit à déduction de la taxe, au motif que l'activité ne remplissait pas deux des conditions énumérées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à savoir, le service du petit-déjeuner et le nettoyage quotidien des locaux, et a prononcé, le 19 septembre 2003, le dégrèvement de la TVA collectée, à tort, qui avait été versée à la recette des impôts, au titre de la période en litige, pour un montant total de 4 830 euros ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le jugement manque de motivation en se bornant à reprendre l'argumentation de l'administration sans la développer ; que, toutefois, le jugement ne pouvait s'en tenir qu'aux explications du service dès lors que le requérant, dans sa requête de première instance et son mémoire en réplique du 23 août 2004, n'a fait état que de généralités et n'a développé ni arguments spécifiques, ni motifs assortis de justifications contestant les affirmations du service basées sur des constatations faites lors du contrôle sur place ; que le jugement est correctement motivé ; Sur le bien-fondé des rappels : Considérant qu'il ressort des dispositions susrappelées que la taxe sur la valeur ajoutée demeure applicable à la fourniture de logement sous forme de location de logements meublés ou garnis à usage d'habitation si trois au moins des quatre prestations para-hôtelières qui y sont mentionnées sont fournies à la clientèle, et ce, d'une manière comparable aux prestations proposées par les établissements hôteliers exploités de manière professionnelle, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence dans le secteur de l'hôtellerie ; Considérant que M. A produit deux factures du 27 juillet 2000 et 4 août 2001 mentionnant clairement 16 prestations de petits-déjeuners ; qu'il ne démontre pas ainsi avoir servi des petits-déjeuners de manière systématique à l'occasion de chaque séjour, alors, par ailleurs, que le descriptif du meublé n° 2 n'inclut aucun service de petit-déjeuner dans les options possibles, que le descriptif des quatre gîtes montre une occupation potentielle quotidienne maximale de 16 à 24 personnes, de sorte que M. A devrait être en mesure de servir jusqu'à 24 petits-déjeuners quotidiens, ce qu'il ne démontre pas ; que chaque gîte dispose d'un coin cuisine équipé des appareils et de la vaisselle permettant la préparation de petits-déjeuners et de repas par les locataires eux-mêmes ; que l'administration affirme, sans être contredite, que la comptabilité ne révèle aucun achat de denrées à cet effet et que M. A ne disposait d'aucun local aménagé pour le service ; que s'il affirme que son épouse sert les petits-déjeuners des chambres d'hôtes dans la cuisine du propriétaire avec des produits faits maison, il ne le démontre pas ; qu'il ne lui est pas reproché de ne pas faire appel à un personnel extérieur et spécifique, mais de ne pas justifier assurer ladite prestation de manière régulière et habituelle ; Considérant que le vérificateur a également relevé que le nettoyage des locaux n'était pas fait de manière régulière, seul un service ménage de fin de séjour étant proposé selon les divers documents consultés tels que les contrats de location clévacances , les documents remis aux clients, les plaquettes publicitaires et les écritures comptables de l'entreprise ; que si le requérant allègue qu'un nettoyage plus fréquent était effectué tout au long du séjour, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, les prestations de petit-déjeuner et de nettoyage des gîtes ne peuvent être regardées comme ayant été proposées dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause le droit du requérant à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée sur la période contrôlée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA04677 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.