CETATEXT000022486611 J6_L_2010_06_000000704712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486611.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08/06/2010, 07MA04712, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04712 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP ALCADE ET ASSOCIES Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour la SARL DISPUIG FRANCE, dont le siège social est 138 boulevard Nungesser et Coli à Perpignan
(66000), par la SCP Alcade et Associés ; la SARL DISPUIG FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405553 en date du 9 octobre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts au titre des exercices 1999 et 2000 ; 2°) de la décharger de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts au titre des exercices 1999 et 2000 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant que, par décision en date du 20 avril 2010, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice des finances publiques du Sud-Est SCAD a prononcé le dégrèvement des amendes au titre de l'article 1740 ter du code général des impôts dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SARL DISPUIG FRANCE au titre des exercices clos en 1999 et en 2000 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assignés à cette dernière au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ; que les conclusions de la requête de la SARL DISPUIG FRANCE tendant à la décharge de ces amendes sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL DISPUIG FRANCE présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL DISPUIG FRANCE tendant à la décharge des amendes qui lui ont été infligées, sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts, au titre des exercices clos en 1999 et 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DISPUIG FRANCE est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DISPUIG FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 07MA04712 2