CETATEXT000022486613 J6_L_2010_06_000000704864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486613.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 07MA04864, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04864 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SELARL DURBAN ABRAN BELLON Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 décembre 2007, sous le n° 07MA04864, régularisée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Alexandre A, domicilié ..., par Me Durban, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405620, en date du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 29 avril 2010 prononçant la clôture d'instruction le 17 mai 2010 à 12 heures ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. A a exploité entre le 1er avril 1999 et le 30 septembre 2003 la discothèque Equateur ; que cet établissement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000 en matière d'impôt sur le revenu et du 1er avril 1999 au 31 décembre 2001 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur ayant rejeté la comptabilité, a reconstitué les chiffres d'affaires à partir des achats de bouteilles d'alcool, des fûts et bouteilles de bière (sans tenir compte des autres boissons coca, jus de fruits ...) revendus, en tenant compte des prélèvements de l'exploitant et du personnel établis d'un accord commun avec le contribuable à 200 bouteilles par an, des stocks déclarés et du stock omis en 2000, des pertes de bouteilles suite à un incendie non justifié établies d'un accord commun à 40 bouteilles, des pertes évaluées à 3 % des revendus et de 10 % pour la bière en fût et les offerts fixés, selon les indications du contribuable, à 15 % pour l'ensemble des ventes ; que les bouteilles achetées ont été ventilées selon leur contenance pour les affecter soit à la vente au verre (bouteilles de contenance supérieure à 100
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.