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08MA00119

CETATEXT000022486616 J6_L_2010_06_000000800119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2010, 08MA00119, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00119 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE MERDJIAN Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu, 1°) sous le n° 08MA00119, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2008, présentée pour Mme Susanna A, demeurant chez M. et Mme B ..., par Me Merdjian, avocat ; Mme Susanna A demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0608619 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2006 rejetant sa demande de titre de séjour ; - d'annuler ladite décision ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu, 2°) sous le n° 08MA04584, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2008, présentée pour Mme Susanna A, demeurant chez M. et Mme B 27 rue Léon d'Astros à Marsielle

(13013), par Me Merdjian, avocat : Mme A, demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 0804749 en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2008 rejetant sa demande de titre de séjour ; - d'annuler ladite décision ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - et les observations de Me Merdjian représenant Mme A ; Considérant que les requêtes susvisées n°s 08MA00119 et 08MA04584 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme Susanna A, de nationalité libanaise, relève appel des jugements du 20 décembre 2007 et 16 septembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du 23 novembre 2006 et du 11 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est née en 1952, présente un état de santé précaire et sérieux nécessitant des contrôles et un traitement régulier ; que si elle peut bénéficier d'un traitement au Liban, pays dont elle a la nationalité et où elle a vécu pendant neuf ans de 1994 à 2005, elle s'est toutefois retrouvée isolée dans ce pays à la suite du décès de son second époux intervenu le 21 septembre 2004 ; qu'elle est venue rejoindre sa fille unique, qui a quitté le Liban pour se marier le 8 juin 2005 avec un ressortissant français, et qui l'a prise en charge ; que dans les circonstances de l'espèce, et nonobstant la circonstance qu'elle pourrait avoir conservé des attaches familiales en Arménie où elle résidait jusqu'en 1994, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'elle demande ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 décembre 2007 et 16 septembre 2008 ainsi que les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 novembre 2006 et 11 juin 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Susanna A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N°s 08MA00119 et 08MA04584

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