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08MA00140

CETATEXT000022486617 J6_L_2010_06_000000800140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486617.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2010, 08MA00140, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00140 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HUBERT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2008, sous le n° 08MA00140, présentée pour Mme Touria A veuve B, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ; Mme Touria A veuve B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607171 en date du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Hubert une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; - et les observations de Me Hubert représentant Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2006 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11-7 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par une décision en date du 27 janvier 2010, délivré à Mme A un titre de séjour valable du 27 novembre 2009 au 26 novembre 2010 ; qu'en indiquant dans ses dernières écritures que la requête est dépourvue d'objet, Mme A doit être regardée comme ayant entendu se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 août 2006 ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hubert de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Hubert, avocat de Mme A, la somme de 1.500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Touria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA00140

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