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08MA00815

CETATEXT000022486623 J6_L_2010_06_000000800815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08MA00815, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00815 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AHMED Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA00815, le 20 février 2008, présentée pour M. Maimoun A, demeurant chez M. Ali B, ...), par Me Ahmed, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703050 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil Me AHMED une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, qui serait, selon ses déclarations, entré en France en 1993 de manière irrégulière par l'Espagne et qui se serait maintenu depuis lors sur le territoire national, a déposé à plusieurs reprises des demandes de régularisation de son séjour en France, en 1997, 1999, 2003, 2004, lesquelles ont été rejetées par l'autorité préfectorale ; que, le 7 mars 2005, M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour implicitement rejetée par le préfet ; que, par un jugement du 26 avril 2007, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 4 décembre 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé ladite décision pour défaut de communication de ses motifs dans le délai d'un mois suivant la demande présentée à ce titre par le requérant ; qu'en exécution de ce jugement, le préfet de Vaucluse a procédé à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A et, par un arrêté du 19 septembre 2007, a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A a saisi, le 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le préfet de Vaucluse ayant décidé, par un arrêté du 23 octobre 2007, de placer l'intéressé en rétention administrative, les conclusions aux fins d'annulation dirigées à l'encontre de l'arrêté du 19 septembre 2007 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays à destination duquel le requérant devait être reconduit, ont été jugées, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 512-2 du code de justice administrative, par le magistrat désigné à cet effet par le président du Tribunal administratif de Nîmes, lequel les a rejetées par un jugement du 25 octobre 2007, confirmé en appel par le magistrat désigné par le président de la Cour de céans par un arrêt du 4 septembre 2008 ; que, par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 septembre 2007 en tant que par cet arrêté le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif, pour considérer que l'intéressé ne justifiait pas de la durée et de la continuité de son séjour en France, s'est borné à relever que les pièces produites par M. A étaient fragmentaires ou dépourvues de tout caractère circonstancié ; qu'en s'abstenant de donner les précisions nécessaires quant à la valeur et à l'intérêt des différentes pièces présentées, et ce alors que M. A avait produit, en première instance, de nombreuses pièces et soutenait, notamment, que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation particulière, le Tribunal administratif a insuffisamment motivé le jugement attaqué, comme le fait valoir M. A ; que, par suite, le jugement dont s'agit étant entaché d'irrégularité, ce dernier est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur l'étendue du litige : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par un jugement en date du 25 octobre 2007, devenu définitif, le juge des reconduites à la frontière du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays à destination duquel le requérant devait être reconduit, décisions contenues dans l'arrêté du 19 septembre 2007 ; que, par suite, ne restent en litige que les seules conclusions tendant à l'annulation de ce même arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 septembre 2007 portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, que M. A, dont le passeport ne comporte aucun tampon ou visa d'entrée, ne démontre pas qu'il serait entré, comme il le soutient, en France en 1993, par la production d'une attestation délivrée par les services de la Police de l'Air et des Frontières du Perthus établie le 3 février 2005 selon laquelle l'intéressé aurait fait l'objet d'une décision de non admission sur le territoire national le 15 novembre 1992 ; que le requérant, par la production d'attestations établies par des connaissances, des voisins et des commerçants se bornant à affirmer le connaître depuis 1994 ou 1995 ou depuis une dizaine d'années et par des documents postaux des mois de mai et octobre 2005 et juin 2006, ne démontre pas sa présence habituelle en France pour les années antérieures à 1997 ; que, si les documents versés au dossier par M. A pour 1998 et les années postérieures, et notamment les courriers adressés par la préfecture, les prescriptions médicales et les courriers relatifs à ses comptes financiers, sont de nature à démontrer qu'à compter de 1998 M. A résidait habituellement en France, l'intéressé n'a apporté aucune précision sur l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens personnels qu'il aurait noués en France durant la période considérée ; qu'en outre, M. A, divorcé de son épouse résidant au Maroc, ne conteste pas que ses trois fils et ses trois filles, son père et un de ses frères et une de ses soeurs résident au Maroc ; que, s'il soutient que ses enfants sont tous majeurs, il n'établit pas ne plus avoir de relations avec ces derniers ; que M. A, âgé de 40 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, et bien qu'un de ses frères et deux de ses soeurs résident en France avec leurs enfants, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a été pris en méconnaissance ni des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduit par la loi du 24 juillet 2006 relative à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa.... ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d' une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'ainsi, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions ; que si M. A soutient avoir présenté sa demande sur le fondement des dites dispositions et se prévaut d'un courrier qui aurait été adressé au préfet le 31 mai 2007, il s'est abstenu de produire ce document ; qu'ainsi il n'établit pas avoir saisi le préfet d'une telle demande ; que le requérant n'établit pas davantage avoir présenté cette demande oralement lors de son entretien en préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité est inopérant et doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. AA soutient que le préfet de Vaucluse aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre du séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code précité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la prise de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'une titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, rejetant les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2007 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A ou à son conseil une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0703050 du 10 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 19 septembre 2007 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour présentées devant le Tribunal administratif de Nîmes et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maimoun A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA00815 2 cl

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