CETATEXT000022486625 J6_L_2010_06_000000801666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486625.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08MA01666, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01666 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL STÉPHANE GUILLEMIN Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 mars 2008, sous le n° 08MA01666, présentée pour M. Daniel A, demeurant ... à Nîmes
(30000), par la SELARL Stéphane Guillemin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504540 du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 février 2005 ayant confirmé l'inaptitude définitive de Mme B à tout poste dans son cabinet d'avocat et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 février 2005 ayant confirmé l'inaptitude définitive de Mme Mireille B à tout poste dans son cabinet d'avocat et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme B à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification de la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 février 2005 le 4 mars 2005 ; qu'il a formé à l'encontre de cette décision un recours hiérarchique qui a été reçu par le ministre du travail le 28 avril 2005 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le ministre sur ce recours le 28 juin 2005 ; que la demande de première instance de M. A a été enregistrée le 25 août 2005 ; qu'ainsi, cette demande n'était pas tardive ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le Tribunal administratif de Nîmes aurait, en rejetant la demande de renvoi devant une autre juridiction qu'il avait formée sur le fondement de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, violé le principe d'impartialité et méconnu ainsi les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, l'impartialité du Tribunal ne saurait être remise en cause par la seule circonstance que le requérant est avocat au barreau de Nîmes depuis 1970 ; que M. A n'apporte aucun élément permettant de suspecter le Tribunal de partialité ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal de Nîmes en date du 10 janvier 2008 n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'un inspecteur du travail ne peut légalement assurer l'intérim de l'inspecteur du travail territorialement compétent que s'il a été désigné à cette fin par une décision expresse du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; Considérant que la décision du 23 février 2005, intervenue en application de l'ancien article L. 241-10-1 du code du travail et ayant confirmé l'inaptitude définitive de Mme B à tout poste dans le cabinet d'avocat de M. A, a été prise par un inspecteur du travail assurant, par intérim, les fonctions de l'inspecteur qui avait participé à l'enquête sur place menée par le médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre et qui était territorialement compétent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'inspecteur du travail par intérim ayant ainsi pris la décision du 23 février 2005 ait été désigné pour assurer cet intérim par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Gard ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en cause est entachée d'incompétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 23 février 2005 et de la décision implicite de rejet du ministre du travail et à demander l'annulation desdits jugement et décisions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 10 janvier 2008, la décision de l'inspecteur du travail du 23 février 2005 et la décision implicite de rejet du ministre du travail sont annulés. Article 2 : Les conclusions de Mme B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et à Mme Mireille B. '' '' '' '' 2 N° 08MA01666 kp