CETATEXT000022486628 J6_L_2010_06_000000801723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486628.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08MA01723, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01723 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FRERY Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01723, le 28 mars 2008, présentée pour M. Vardan A, Mme Narzik A, M. Roman A et M. Rudik A, demeurant ... à Alès
(30100), par Me Frery, avocate ; Les CONSORTS A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703453/0703454/0703455/0703456 du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 10 août 2007 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à leur conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 500 euros HT, soit 1 794 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, leur conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. Vardan A, de nationalité arménienne, est entré en France le 8 octobre 2005, pour rejoindre son épouse Mme Narzik A, née C, entrée sur le territoire français le 19 mars 2005, et leurs deux enfants, Roman et Rudik, entrés en France le 5 mai de la même année ; que les intéressés ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions en date du 29 septembre 2005, confirmées le 27 novembre 2006 par la Commission des Recours des Réfugiés ; que, par des arrêtés en date du 10 août 2007, le préfet du Gard a refusé, à chacun des membres de la famille A, la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Arménie comme pays de destination de leur éloignement ; que les CONSORTS A relèvent appel du jugement en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les demandes d'annulation déposées par chacun d'entre eux à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 10 août 2007 le concernant, a rejeté lesdites demandes ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 10 août 2007 : En ce qui concerne la légalité des arrêtés attaqués en tant qu'ils emportent refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, que les CONSORTS A, en dehors de leurs propres relations familiales, n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir noué des liens sociaux, professionnels ou amicaux en France ; Considérant, d'autre part, que les CONSORTS A font valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ils ne pourront reconstituer leur cellule familiale ni en Arménie, pays dont M. Vardan A a la nationalité, ni en Azerbaïdjian, dont son épouse aurait, selon ses déclarations, la nationalité, dès lors que l'Arménie n'accepte pas de recevoir des ressortissants azéris et que l'Azerbaïdjian refuse d'accueillir des ressortissants arméniens ; qu'il ressort, toutefois, de l'examen des arrêtés attaqués que ces actes mentionnent que les quatre membres de la famille A sont de nationalité arménienne et qu'ils seront éloignés en direction de leur pays d'origine, l'Arménie ; que ces mentions ne sont pas utilement contestées par les requérants ; que si l'acte de naissance de Mme Nazik A mentionne que les parents de l'intéressée sont de nationalité azerbaïdjanaise, il résulte de l'examen de ce même document que cette dernière est née en Arménie ; que, dès lors que les quatre membres de la famille, lesquels sont tous en situation irrégulière sur le territoire français, ont fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ils seront tous éloignés en direction de l'Arménie, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pourront reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine ; Considérant que, dans ces conditions, et eu égard au caractère récent du séjour en France des CONSORTS A, les arrêtés en litige n'ont été pris ni en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux précités en tant qu'ils emportent refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la légalité des arrêtés attaqués en tant qu'ils fixent le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que les CONSORTS A soutiennent qu'en tant qu'ils fixent le pays de destination les arrêtés en litige sont intervenus en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au soutien de ce moyen les requérants font valoir les mêmes arguments que ceux invoqués ci-dessus dans le cadre de leur contestation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, ce moyen doit, par suite, être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de ces dernières décisions ; Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et aux termes de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si les demandes d'asile des requérants ont été rejetés par l'OFPRA, par des décisions du 29 septembre 2005 confirmées le 27 novembre 2006 par la Commission des Recours des Réfugiés, les CONSORTS A ont produit un élément nouveau, dans le cadre de la présente instance ; que, s'il résulte du témoignage ainsi produit par les requérants, établi le 5 mars 2007 par Mme D, amie des intéressés résidant en Arménie que cette dernière, interrogée par des membres de la police arménienne sur le lieu de résidence des CONSORTS A, a subi à cette occasion des violences nécessitant une hospitalisation, ce témoignage n'est pas à lui seul de nature à établir que les CONSORTS A, en cas de retour en Arménie, seraient susceptibles d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que leur vie ou leur liberté y serait menacées ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués en tant qu'ils fixent l'Arménie comme pays de destination de leur éloignement auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède les CONSORTS A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 janvier 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux du 10 août 2007 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête des CONSORTS A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA01723 2 kp