CETATEXT000022486630 J6_L_2010_06_000000801903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2010, 08MA01903, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01903 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Ghislaine MARKARIAN M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2008, sous le n° 08MA01903, présentée pour M. Abdurrahman A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800483 en date du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 : - le rapport de Mme Markarian, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 17 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 portant refus de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; Considérant que si le requérant, qui fait état de sa présence en France depuis au moins neuf ans, a présenté le 4 septembre 2006 une demande de titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions, qui autorisaient la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger qui justifiait par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, ont été abrogées par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; que le requérant ne peut par suite s'en prévaloir ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que le requérant fait valoir qu'il vit en France depuis au moins neuf ans, qu'il s'est marié à Marseille le 27 janvier 2007 et que son épouse est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités allemandes ; que toutefois les pièces produites ne permettent pas d'établir la réalité de la vie privée et familiale de l'intéressé en France depuis cette date ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ne porte pas une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, cette décision n'est pas de nature à porter atteinte aux engagements auxquels les dispositions des articles 212, 214 et 215 du code civil obligent les époux ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que la décision litigieuse aboutira à l'exiler de manière durable du fait qu'il sera vraisemblablement contraint d'être enrôlé sur la frontière irakienne, le requérant n'établit pas que la décision litigieuse l'exposerait, en cas de retour dans son pays, à des traitements inhumains et dégradants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2007 ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdurrahman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA01903 2 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.