CETATEXT000022486633 J6_L_2010_06_000000802251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08MA02251, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02251 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SEREE DE ROCH Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mlle Anne A, demeurant ..., à Marseille
(13001), par Me Sérée de Roch, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506786 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2005 par laquelle la Commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ainsi que de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours préalable exercé le 19 août 2005 contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que par une décision du 21 juin 2005, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré Mlle Anne A inéligible au dispositif instauré par le décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que Mlle A a formé par courrier du 19 août 2005 un recours préalable à l'encontre de cette décision auprès du Premier ministre, lequel a implicitement rejeté cette demande ; que, par jugement en date du 5 février 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté le recours de Mlle A tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que Mlle A relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 19 juin 2005 : Considérant que les dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999 organisent, avant tout recours contentieux formé à l'encontre d'une décision prise par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, une procédure de recours administratif préalable devant le ministre chargé des rapatriés ; que, dans ces conditions, la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable formé par Mlle A s'est substituée à la décision initiale de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 21 juin 2005, décision qui n'est donc plus susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mlle A tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sont, ainsi que l'a d'ailleurs jugé à bon droit le Tribunal, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que cela a été dit précédemment, la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire de Mlle A s'est substituée à la décision de la Commission ; que Mlle A ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de la Commission, dans la mesure où il s'agit d'un vice propre à la décision initiale qui a nécessairement disparu avec elle ; qu'il en est de même s'agissant, en tout état de cause, de l'erreur de plume relative au représentant de l'intéressée devant la Commission contenue dans la décision de celle-ci ; Considérant, en deuxième lieu, que, si Mlle A soutient que l'administration n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, elle n'établit pas la réalité d'une telle allégation et ce, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission a vérifié que l'intéressée n'entrait dans aucune des catégories de bénéficiaires du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée énumérées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'enfin, l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 mentionne : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date (...) ; Considérant que Mlle A, mineure au moment du rapatriement et dont les parents se sont réinstallés dans une profession non salariée, soutient qu'elle justifie de la reprise de l'exploitation familiale ainsi que des graves difficultés financières qu'elle rencontre ; que, toutefois, et d'une part, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, la convention en date du 1er août 1993 conclue entre la société Comte Bernard Campocasso, gérée et administrée par ses parents, et la société Campocasso International Associés créée le 1er janvier 1994, dont elle détenait 48 % du capital, se borne à organiser une collaboration entre lesdites sociétés et à faire bénéficier la seconde du tiers des résultats nets de la première ; que, d'autre part, à la suite de la cession de parts sociales intervenue le 4 janvier 1999, Mlle A ne détient plus que 0,65 % du capital social de la société Comte Bernard Campocasso S.A. ; que la requérante n'établit donc pas, par les documents qu'elle produit, avoir repris l'exploitation de ses parents ; qu'ainsi, elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne A et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 08MA02251 2 kp