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08MA02402

CETATEXT000022486634 J6_L_2010_06_000000802402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 29/06/2010, 08MA02402, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02402 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ROGER M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME, dont le siège est Villa l'Esden, chemin des Plaines Marines à La Ciotat

(13600), par Me Roger ; l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 10 mars 2008 par laquelle la présidente de la 1ere chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur du 5 juillet 2007, constatant un trop-perçu par l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME au titre du cofinancement du fonds social européen d'un montant de 15 500 euros au titre de l'arrêté attributif de la subvention n° 2003-21-02-0064 pour une action intitulée diagnostic des activités du tourisme et du nautisme sur le territoire de la Ciotat ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 juin 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; - les observations de Me Roger pour l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME ; Considérant que l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME a déposé le 30 novembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Marseille une requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Provence Alpes Côte d'Azur en date du 5 juillet 2007 constatant un trop-perçu par l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME au titre du cofinancement du fonds social européen d'un montant de 15 500 euros au titre de l'arrêté attributif de la subvention n° 2003-21-02-0064 pour une action intitulée diagnostic des activités du tourisme et du nautisme sur le territoire de la Ciotat ; que l'association requérante, qui, dans le silence de ses statuts, soulevait la question de l'habilitation de son président pour la représenter, se prévalait expressément d'une délibération de son organe collégial en date du 15 septembre 2007 ; que l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME avait produit à l'appui de sa requête diverses pièces jointes dont les statuts de l'association et le compte rendu d'une réunion tenue le 15 septembre 2007 donnant mandat au président de l'association pour saisir le tribunal administratif du contentieux l'opposant au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; que, par courrier en date du 12 décembre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a invité l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME, afin de permettre au tribunal de vérifier (...) que le requérant a qualité pour représenter la personne morale au nom de laquelle la requête a été présentée à communiquer les documents utiles à cette vérification ; que le courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans un délai de 8 jours suivant sa réception, la requête pourra être rejetée comme irrecevable ; que l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME, en réponse à ce courrier, a produit à nouveau les statuts de l'association et le compte-rendu de la réunion du 1er septembre 2007, y ajoutant le compte-rendu d'une réunion en date du 31 octobre 2007 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ere chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME comme irrecevable pour défaut de justification de l'habilitation à agir de son président ; Considérant que les statuts de l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME prévoient un conseil d'administration composé de trois membres qui dirige l'association et désigne en son sein le président, le secrétaire et le trésorier de l'association ; que ces statuts n'accordent pas à ce conseil d'administration ou à son président le pouvoir de représenter l'association en justice ; que par suite, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'association requérante, seule une délibération d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de l'association peut habiliter son président à la représenter en justice ; Considérant que l'association se prévaut de la production devant le Tribunal administratif de Marseille du document daté du 15 septembre 2007 ; que si les points 3 et 4 de ce document attestent qu'un mandat est donné au président pour agir en justice notamment contre la décision attaquée contestée devant le Tribunal administratif de Marseille, ledit document est intitulé : compte-rendu de l'assemblée générale du conseil d'administration du 15 septembre 2007 ; que le document ne mentionne la présence que du président, du trésorier et du secrétaire de l'association qui, ensemble, constituent aux termes de l'article 9 des statuts de l'association le bureau de son conseil d'administration, les trois intéressés signant ledit document en leur qualité respective ; que si l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME dans sa requête puis dans sa réponse à la demande de régularisation présente ce document comme un compte-rendu d'une assemblée générale, le président du la 1ere chambre du tribunal a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au vu des mentions portées sur le document dont l'association se prévaut et des statuts de l'association dont le tribunal disposait et sans juger alors de la régularité de la réunion du 15 septembre 2007 ou de l'acte qui en rend compte mais en s'attachant seulement à déterminer s'il s'agissait d'une délibération d'une assemblée générale, ainsi que le revendique l'association requérante, ou d'une délibération de son conseil d'administration, regarder le document en cause comme rendant compte d'une réunion du conseil d'administration de l'association et en conclure, eu égard au contenu rappelé ci-dessus des statuts de cette association s'agissant de l'exercice des actions en justice, que l'association ne justifie pas devant le tribunal, malgré la demande de régularisation qui lui avait été adressée, de l'existence d'une habilitation donnée à son président par une assemblée générale pour agir en son nom ; Considérant que si, devant la Cour, l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME apporte pour la première fois la précision non démentie par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur selon laquelle elle ne compte et n'a jamais compté que trois adhérents, l'un étant secrétaire, l'autre trésorier et le troisième président, et qu'ainsi, nonobstant la mention selon elle erronée, d'un conseil d'administration dans le titre du compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2007, ladite réunion en cause constituait en l'espèce une assemblée générale de l'association, elle n'établit pas pour autant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que c'est à tort que le président de la 1ere chambre du Tribunal administratif de Marseille a regardé l'association comme ne justifiant pas, eu égard aux éléments dont le tribunal disposait après la demande de régularisation précitée adressée à l'association, de l'existence d'une habilitation donnée par une assemblée générale à son président pour agir en son nom et a, par suite, rejeté la requête comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ere chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association PROVENCE TOURISME ET NAUTISME et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité. '' '' '' '' 2 N° 08MA02402

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