CETATEXT000022486635 J6_L_2010_06_000000802408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08MA02408, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02408 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SEREE DE ROCH Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02408, présentée pour M. et Mme Alain et Henriette A, demeurant ... à Perpignan
(66000), par Me Sérée de Roch, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506592 du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 novembre 2001 de la commission départementale d'aide aux rapatriés des Pyrénées-Orientales en tant qu'elle a refusé l'octroi d'un prêt de consolidation et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 21 juin 2005 par laquelle la Commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté la demande d'admission de M. A au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ainsi que de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours préalable exercé le 18 août 2005 contre cette décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de prononcer la suspension des poursuites conformément à l'article 76 de la loi de finances rectificative pour 1998 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, portant loi de finances pour 1998, notamment son article 100 ; Vu la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, portant loi de finances rectificative pour 1998, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 modifié relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 5 février 2008 du Tribunal administratif de Montpellier en tant que ce jugement a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 novembre 2001 de la commission départementale d'aide aux rapatriés des Pyrénées-Orientales en tant que cette décision a refusé l'octroi d'un prêt de consolidation et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 21 juin 2005 par laquelle la Commission nationale d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté la demande d'admission de M. A au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ainsi que de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours préalable exercé le 18 août 2005 contre cette dernière décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2001 de la commission départementale d'aide aux rapatriés des Pyrénées-Orientales en tant qu'elle a refusé l'octroi d'un prêt de consolidation : Considérant que les conclusions susmentionnées ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 21 juin 2005 : Considérant que les dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999 organisent, avant tout recours contentieux formé à l'encontre d'une décision prise par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, une procédure de recours administratif préalable devant le ministre chargé des rapatriés ; que dans ces conditions, la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable formé par M. et Mme A s'est substituée à la décision initiale de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 21 juin 2005, qui n'est donc plus susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sont, ainsi que l'a d'ailleurs jugé à bon droit le Tribunal, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que cela a été dit précédemment, la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire de M. et Mme A s'est substituée à la décision de la Commission ; que M. et Mme A ne peuvent dès lors utilement invoquer le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision de la Commission, dans la mesure où il s'agit d'un vice propre à la décision initiale qui a nécessairement disparu avec elle ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. et Mme A soutiennent que l'administration n'a pas procédé à un examen complet de leur situation, ils n'établissent pas la réalité d'une telle allégation et ce, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la Commission a vérifié que M. A ne rentrait dans aucune des catégories de bénéficiaires du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée énumérées à l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'enfin, l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 mentionne : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 %, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 %, si la société a été constituée après cette date (...) ; Considérant que M. A, mineur au moment du rapatriement et dont les parents se sont réinstallés dans une profession non salariée, soutient qu'il justifie de la reprise de l'exploitation familiale ainsi que des graves difficultés financières qu'il rencontre ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, la circonstance que M. A a exercé la même profession de maçon que son père ne suffit pas à caractériser une situation de reprise de l'exploitation parentale au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise du père du requérant a été liquidée en 1975 et que lui-même a créé sa propre entreprise en 1977 ; que M. A n'établit donc pas, par les documents qu'il produit, avoir repris l'exploitation de ses parents ; qu'ainsi, il ne remplit pas les conditions prévues par l'article 2 du décret du 4 juin 1999 ; Sur les conclusions à fin de suspension de poursuites : Considérant que, si les requérants demandent à la Cour, dans leur requête introductive d'instance, de suspendre les poursuites sur le fondement des dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1998 , ils peuvent être regardés comme ayant entendu invoquer les dispositions de l'article 100 de la loi de finances du 30 décembre 1997, complété par l'article 25 de la loi du 30 décembre 1998, aux termes desquelles : Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 auprès des commissions départementales d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux, jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente. / Les personnes qui n'entrant pas dans le champ d'application du premier alinéa ont déposé un dossier entre le 18 novembre 1997 et la date limite fixée par le nouveau dispositif réglementaire d'aide au désendettement bénéficient de la suspension provisoire des poursuites dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent. / Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales. Elles s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation. / Les personnes ayant déposé avant le 18 novembre 1997 un recours contre une décision négative prise en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et de l'article 12 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 bénéficient également de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire droit aux conclusions de M. et Mme A, dès lors que ceux-ci ont saisi la CODAIR le 8 mars 1996 et bénéficient par suite de plein droit des dispositions précitées ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes susmentionnées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en tout état de cause, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain et Henriette A et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 08MA02408 2 kp