CETATEXT000022486636 J6_L_2010_06_000000802467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08MA02467, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02467 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AOUDIA Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02467, le 15 mai 2008, présentée pour M. Tahar A, demeurant chez M. B, ... à Saint-Gilles
(30800), par Me Aoudia, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800805 du 2 avril 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner le préfet du Gard à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ...................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance en date du 2 avril 2008 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par le préfet du Gard : Considérant que suivant les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative le délai d'appel est de deux mois et court à compter de la date à laquelle le jugement de première instance a été notifié ; que toutefois s'agissant des jugements relatifs à des décisions portant obligation de quitter la territoire français, l'article R. 775-9 du même code fixe ce délai à un mois ; qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. A le 17 avril 2008 ; qu'ainsi la requête, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 15 mai suivant est recevable ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée à ce titre par le préfet du Gard doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, pour rejeter, comme irrecevable, la demande de M. A dirigée contre l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2008, le premier juge, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a estimé que ladite demande, déposée le 14 mars 2008, soit après l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, était tardive ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...). Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative (...). ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que l'administration n'est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires ; qu'il lui est loisible d'y ajouter la mention des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs, à la condition toutefois qu'il n'en résulte pas des ambiguïtés de nature à induire en erreur les intéressés dans des conditions telles qu'ils pourraient se trouver privés du droit à un recours contentieux effectif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté attaqué du 14 janvier 2008 mentionne la possibilité de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision : / - soit un recours gracieux (...) / - soit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (...). / Le recours administratif est dépourvu d'effet suspensif et qu'elle ajoute : Si vous entendez contester la légalité de la présente décision, vous pouvez également dans un délai d'un mois, former un recours devant la juridiction administrative par un écrit contenant l'exposé des faits et des arguments juridiques précis que vous invoquez. L'exercice de ce recours juridictionnel ne fait pas obstacle à votre placement en rétention administrative à l'expiration d'un délai d'un mois qui vous a été imparti pour quitter le territoire français. ; qu'en présentant le recours administratif comme la première possibilité, mais en se bornant à mentionner qu'il n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans préciser qu'il ne suspend ni ne prolonge le délai du recours contentieux, contrairement aux règles générales habituelles en matière de combinaison des recours administratifs et des recours contentieux, la lettre de notification comporte une ambiguïté de nature à induire les destinataires en erreur sur les effets du recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux, et à faire ainsi obstacle à l'exercice de leur droit à un recours contentieux effectif ; que, par suite, les délais de recours n'étant pas opposables au requérant, c'est à tort que le président de la 2ème Chambre du Tribunal administratif de Nîmes a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme tardive la demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 précité ; qu'il suit de là que ladite ordonnance est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, M. A est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2008, en tant qu'il emporte refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté en litige mentionne, en outre, la date d'entrée sur le territoire national de M. A, le premier refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le 5 octobre 1999, et indique que l'intéressé n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses huit enfants ; qu'il comporte ainsi la mention précise des circonstances de fait sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, l'arrêté contesté répond aux exigences de motivation fixées par l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il n'est fait exception à ce principe que pour l'application des dispositions de procédure afférentes à la délivrance, au renouvellement ou au refus de titres de séjour qui concernent tous les étrangers, sauf stipulations incompatibles expresses de la convention internationale dont ils relèvent, et sous réserve que cette convention comporte des stipulations de portée équivalente à la disposition interne pour laquelle a été édictée la règle de procédure dont l'application est invoquée ; qu'ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l'obtention d'un titre de séjour, que des dispositions de cet accord et, le cas échéant, solliciter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'appliquent à tous les étrangers ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence dans cet accord de toute stipulation ayant la même portée que celles fixées par les dispositions de l'article L. 313-11-1° et 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M.C ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions ; que, par suite, les moyens tirés de la violation des 1° et 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés ; Considérant, d'autre part, que si M.C ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme invoquant la violation des stipulations similaires de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié aux termes desquelles : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, s'il ressort des pièces versées au dossier que M. A a divorcé de son épouse résidant en Algérie, il n'établit pas, comme il le soutient, que deux de ses enfants résideraient en France ; qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens amicaux qu'il aurait noués en France par les deux attestations versées au dossier dans lesquelles les témoins se bornent à faire état de ce qu'ils connaissent l'intéressé depuis de nombreuses années ; que le requérant ne conteste pas, en outre, la mention figurant dans l'arrêté attaqué selon laquelle ses huit enfants résident en Algérie ; que, dans ces conditions, M. C, qui a vécu en outre les trente premières années de sa vie dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité et en méconnaissance des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que s'il est constant que M. A réside en France sans discontinuité depuis 1999, il ne donne aucune précision sur la nature et l'intensité de sa vie personnelle en France ; que, dans ces conditions, malgré la durée de son séjour en France et alors que l'intéressé a passé les trente premières années de sa vie dans son pays d'origine et bien qu'il dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que le préfet du Gard aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre du séjour mentionnée à l'article L. 312-2 du code précité, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la prise de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2008, en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation en cause est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté attaqué en date du 14 janvier 2008 en tant qu'il emporte refus de séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en tant qu'il a cet objet l'arrêté contesté n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français, M. A invoque, par une argumentation de fait et de droit identique à celle développée au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, les moyens tirés de la violation des dispositions des 1°, 2° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le préfet du Gard ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les motifs mentionnés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 14 janvier 2008, portant refus de délivrance à M. D d'un titre de séjour et obligation pour l'intéressé de quitter le territoire français, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté préfectoral précité du 14 janvier 2008 n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles ont repris les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désormais abrogé, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance en date du 2 avril 2008 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nîmes est annulée. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation, présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Nîmes à l'encontre de l'arrêté en date du 14 janvier 2008 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA02467 2 kp