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08MA02484

CETATEXT000022486637 J6_L_2010_06_000000802484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/06/2010, 08MA02484, Inédit au recueil Lebon 2010-06-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02484 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE HUBERT M. Jean-Louis GUERRIVE M. MARCOVICI Vu la télécopie reçue le 16 août 2008 et la requête enregistrée le 20 mai 2008 sous le n° 08MA02484 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour M. Genil A, demeurant Association Abri la Providence chez M. Vladia C ... par Me Hubert , avocat ; M. Genil A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800067 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2007 tant en ce qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'en ce qu'elle l'oblige à quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés, ou, si l'aide juridictionnelle lui est accordée, de les verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondante ; ............. II°) Vu la télécopie reçue le 16 août 2008 et la requête enregistrée le 20 mai 2008 sous le n° 08MA02485 au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille, présentée pour Mme Begza B., demeurant Association Abri la Providence chez M. Vladia C ... par Me Hubert , avocat ; Mme Begza B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800069 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2007 tant en ce qu'elle refuse de lui délivrer un titre de séjour qu'en ce qu'elle l'oblige à quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés, ou, si l'aide juridictionnelle lui est accordée, de les verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondante ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010, - le rapport de M. Guerrive, rapporteur, - les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public, - les observations de Me Hubert représentant M. A et Mme B ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à une même situation, et présentent des questions communes à juger ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que M. A et Mme B, ressortissants kosovars de Serbie Montenegro, sont entrés en France avec leurs cinq enfants en août 2005 ; qu'ils ont demandé le bénéfice du statut de réfugié ; qu'après que ces demandes ont été rejetées par l'OFPRA puis par la commission de recours des réfugiés, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, par décisions du 28 novembre 2007 ; que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A et Mme B font valoir que leurs filles Brenda et Sonita, nées au Kosovo respectivement en 1994 et 1997, ont été victimes de graves violences de la part de ressortissants albanais ; que les documents qu'ils produisent démontrent qu'à la date de la décision attaquée, elles étaient scolarisées et faisaient l'objet d'un suivi psychologique ; que les documents médicaux produits démontrent que leur état nécessite une stabilisation de leur situation matérielle et affective ; que, par ailleurs, les six enfants du couple étaient scolarisés à Miramas à la date de la décision attaquée ; que la famille s'est ensuite installée à Angers ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations produites, établies par des enseignants et des résidents de la ville d'Angers que ces enfants ont déployé de réels efforts d'intégration, et suivent avec assiduité leur scolarité ; que, par suite, le refus de séjour opposé aux requérants par le préfet des Bouches-du-Rhône était de nature à compromettre le traitement suivi par leurs filles et à perturber sérieusement les efforts scolaires de tous leurs enfants ; qu'en outre l'origine Rom de la famille et les risques de discrimination attachés à cette appartenance, lesquels ne sont pas sérieusement contestés par l'administration, accroitraient les difficultés que provoquerait pour eux un retour dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; qu'il en résulte que M. A et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. Considérant que l'exécution de la présente décision implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à M. A et à Mme B ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n 'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hubert, avocat de M. A et de Mme B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 2.000 euros qui devra être versée à Me Hubert ; D E C I D E : Article 1er : Les jugements attaqués du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 mars 2008 ainsi que les décisions attaquées du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale à M. A et à Mme B. Article 3 : L'État versera à Me Hubert, avocat de M. A et de Mme B, la somme de 2.000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à. M. Genil A, à Mme Begza B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°s 08MA02484 et 08MA02485

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