CETATEXT000022486639 J6_L_2010_06_000000803072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 08MA03072, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03072 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SCP BENOIT GUILLON Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2008, par laquelle le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Marseille la requête enregistrée le 9 juin 2008, présentée par M. Laurent A, demeurant ..., par la SCP Benoît Guillon, société d'avocats ; Vu la requête de M. A, enregistrée sous le n° 08MA03072 à la Cour administrative de Marseille ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800827 en date du 5 mai 2008 rendue par le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant d'une part, à l'annulation de dix décisions par lesquelles le ministre chargé de l'intérieur a retiré de son permis de conduire deux points à la suite de l'infraction commise le 6 février 2003 à Toulon, un point à la suite de l'infraction commise le 20 septembre 2004 à Peigairolles, un point à la suite de l'infraction commise le 19 décembre 2004 à Toulon, un point à la suite de l'infraction commise le 9 janvier 2006 à Le Broc, deux points à la suite de l'infraction commise le 8 février 2006 à Buere Allichamps, un point à la suite de l'infraction commise le 12 mars 2006 à Toulon, deux points à la suite de l'infraction commise le 14 janvier 2007 à l'Escale, deux points à la suite de l'infraction commise le 12 avril 2007 à Conilahac Corbières, un point à la suite de l'infraction commise le 22 juillet 2007 à Arles et deux points à la suite de l'infraction commise le 21 décembre 2007 à Ollioules et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer les points correspondant à ces infractions sur le capital affecté à son permis de conduire ; 2°) d'annuler ces dix décisions de retraits de points ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2009 fixant la clôture de l'instruction au 30 octobre 2009 à 12 heures ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; Considérant qu'ont été relevées à l'encontre de M. A dix infractions qui ont donné lieu à la prise par le ministre chargé de l'intérieur de dix décisions de retrait de points de son permis de conduire, deux points à la suite de l'infraction commise le 6 février 2003 à Toulon, un point à la suite de l'infraction commise le 20 septembre 2004 à Peigairolles, un point à la suite de l'infraction commise le 19 décembre 2004 à Toulon, un point à la suite de l'infraction commise le 9 janvier 2006 à Le Broc, deux points à la suite de l'infraction commise le 8 février 2006 à Buere Allichamps, un point à la suite de l'infraction commise le 12 mars 2006 à Toulon, deux points à la suite de l'infraction commise le 14 janvier 2007 à l'Escale, deux points à la suite de l'infraction commise le 12 avril 2007 à Conilahac Corbières, un point à la suite de l'infraction commise le 22 juillet 2007 à Arles, et deux points à la suite de l'infraction commise le 21 décembre 2007 à Ollioules ; que M. A a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'un recours tendant d'une part, à l'annulation de chacune de ces décisions ministérielles de retrait de points et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui restituer les points enlevés sur son permis de conduire ; que par l'ordonnance en date du 5 mai 2008, dont M. A interjette appel, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par une ordonnance prise en application du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative à défaut de moyens opérants ou assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ; Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. A a notamment invoqué devant le tribunal, pour justifier ses demandes d'annulation des décisions susmentionnées, les moyens tirés du défaut d'information préalable et du non paiement des amendes forfaitaires relatives aux infractions relevées à son encontre et à l'origine des retraits de points de son permis de conduire ; que ces moyens étaient opérants et recevables ; que ce faisant, alors que la charge de la preuve incombait à l'administration quant au bien fondé de ces moyens, lesquels justifiaient d'un examen particulier des données en faits et pièces propres à l'espèce et des pièces produites tant par l'administration que par le demandeur, M. A ne pouvait être regardé par le premier juge, sans inversion de la charge de la preuve, comme invoquant des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter les conclusions susmentionnées de M. A, par ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance en date du 5 mai 2008 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit, de ce chef, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité des décisions attaquées : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de M. A : Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.