CETATEXT000022486640 J6_L_2010_06_000000803089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486640.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08MA03089, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03089 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA TRANI Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03089, le 27 juin 2008, présentée pour M. Mohamed A, demeurant chez M. B, ...), par Me Trani, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601199 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros HT, soit 1 196 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 août 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 8 août 2006 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ; Considérant que M. AX a saisi, le 29 juin 2006, le préfet de la Haute-Corse d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoyait que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale était délivrée de plein droit à l'étranger justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, pour prendre la décision attaquée, le préfet s'est exclusivement fondé sur ces dispositions alors que ladite décision est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 dont l'article 31 a prononcé l'abrogation desdites dispositions ; que, par suite, en se fondant sur des dispositions abrogées pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Corse a méconnu le champ d'application de la loi et entaché la décision attaquée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BALOUTI BALOURTest fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas nécessairement que soit délivrée une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A ; que, par suite, les conclusions tendant à cette fin présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0601199 du 24 avril 2008 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La décision du 8 août 2006 du préfet de la Haute-Corse est annulée. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. '' '' '' '' N° 08MA03089 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.