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08MA03264

CETATEXT000022486641 J6_L_2010_06_000000803264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486641.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 08MA03264, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03264 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY CECCALDI-VOLPEI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu le recours, enregistré en télécopie le 9 juillet 2008, régularisé le 10 juillet 2008, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700361 en date du 13 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. El Mostafa A, sa décision du 15 février 2007 retirant six points du capital dont est affecté le permis de conduire de ce dernier et constatant l'invalidité de ce permis de conduire pour solde nul de points et la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet de Haute-Corse a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation de sa décision du 15 février 2007 retirant six points du capital dont est affecté le permis de conduire de ce dernier et constatant l'invalidité de ce permis de conduire pour solde nul de points et de la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet de Haute-Corse a enjoint à M. A de restituer son permis de conduire ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant qu'ont été relevées à l'encontre de M. A, trois infractions au code de la route, le 29 janvier 2005, pour conduite sans port de ceinture de sécurité, le 13 septembre 2005 également pour conduite sans port de ceinture de sécurité et le 17 avril 2006, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique supérieur à 4,4 mg/l d'air expiré ; que les deux premières infractions ayant donné lieu chacune à retrait de trois points du permis de conduire de l'intéressé, n'ont pas fait l'objet de litige ; que par un jugement en date du 13 mai 2008, le Tribunal administratif de Bastia a, d'une part, annulé la décision du ministre chargé de l'intérieur retirant de six points du capital affecté au permis de conduire de M. A du fait de l'infraction du 17 avril 2006 et invalidant ledit permis de conduire pour solde nul de points et la décision du préfet de la Haute Corse en date du 16 mars 2007 demandant à l'intéressé de restituer son permis de conduire et d'autre part, enjoint la restitution des six points sur le permis de conduire de M. A ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait de nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'enfin, l'article R.223-3 dudit code dispose : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
  2. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-
  3. III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-6.IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; Considérant que l'article 537 du code de procédure pénale dispose : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (......) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (... ) font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'article 429 du même code dispose que : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. ; qu'il résulte des dispositions précitées que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; Considérant que l'administration a produit, pour la première fois en appel, un procès-verbal, en date du 18 avril 2006, concernant la procédure judiciaire consécutive à l'infraction du 17 avril 2006 ayant entraîné le retrait des six derniers points du permis de conduire de M. A ; que ce procès-verbal comporte les mentions selon lesquelles l'intéressé précise qu'il est parfaitement apte à répondre aux questions et qu'il reconnaît que l'infraction pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique peut être relevée à son encontre ; qu'aux termes de ce procès-verbal, ce dernier reconnaît également être informé des dispositions de l'article L.223-2 relatif au retrait de points encouru et à l'existence d'un traitement automatisé d'informations nominatives ; qu'en outre, l'intéressé reconnaît être informé que l'autorité préfectorale peut prendre une mesure administrative de suspension de son permis de conduire et qu'il a le droit de consulter sur place, en sous-préfecture, le contenu intégral de son dossier de permis, notamment le décompte de ses points ; que ce procès-verbal a été signé par l'intéressé sans aucune réserve ; que si M. A soutient qu'il comprend mal le français, ces allégations, non corroborées par d'autres éléments du dossier, ne permettent pas de considérer qu'il n'aurait pas bénéficié d'une information complète prévue par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que ce dernier a reçu cette information ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'information préalable de M. A avant le retrait de point contesté, pour annuler la décision en date du 15 février 2007 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a retiré six points du capital affecté au permis de conduire de M. A du fait de l'infraction du 17 avril 2006 ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, d'une part, sa décision en date du 15 février 2007 retirant six points du capital affecté au permis de conduire de M. A et, d'autre part, par voie de conséquence, sa décision de la même date invalidant le permis de conduire de ce dernier et la décision en date du 16 mars 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a ordonné à M. A de restituer son permis de conduire et d'autre part, enjoint la restitution des six points retirés et du permis de conduire en cause ; Sur les conclusions à fin d'injonction de M. A : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES de lui restituer six points sur son permis de conduire ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 2008 du Tribunal administratif de Bastia est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Bastia tendant à l'annulation des décisions du 15 février 2007 du ministre chargé de l'intérieur retirant six points du capital de points de son permis de conduire et constatant l'invalidité de ce titre de conduite pour solde nul de points et la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet de Haute-Corse lui a enjoint de restituer son permis de conduire et les conclusions de M. A à fin d'injonction de restitution de six points sur son permis de conduire sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. El Mostafa A '' '' '' '' N° 08MA03264 2

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