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08MA03480

CETATEXT000022486643 J6_L_2010_06_000000803480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 08MA03480, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03480 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY RIO AVOCAT Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 sous le n° 08MA03480, présentée pour M. Franck , demeurant ... par Me Rio, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800307 du 9 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré six points du capital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction du 5 mai 2007 à Apt et constaté l'invalidité de ce titre de conduite et des trois autres décisions, notifiées le 22 janvier 2008, retirant deux points, deux points et trois points du capital de points de son permis de conduire du fait des infractions constatées respectivement le 10 novembre 2005 à Divonne-les-Bains, le 28 juin 2006 à Apt et le 14 octobre 2006 à Apt et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire avec reconstitution de son capital de points initial ; 2°) d'annuler d'une part, la décision en date du 22 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a d'une part, retiré six points du capital de points de son permis de conduire du fait d'une infraction du 5 mai 2007 à Apt et constaté l'invalidité de ce titre de conduite et d'autre part, des trois autres décisions, notifiées le 22 janvier 2008, retirant deux points, deux points et trois points du capital de points de son permis de conduire du fait des infractions constatées respectivement le 10 novembre 2005 à Divonne les Bains, le 28 juin 2006 à Apt et le 14 octobre 2006 à Apt ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire avec reconstitution de son capital de douze points, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 740 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que si le ministre de l'intérieur soutient que le relevé intégral du permis de conduire du requérant renseigné par les officiers du ministère public fait état pour les infractions du 10 novembre 2005 et du 28 juin 2006 du paiement de l'amende forfaitaire et que les infractions du 14 octobre 2006 et du 5 mai 2007 ont fait l'objet d'un titre exécutoire emportant amende forfaitaire majorée, il ne les produit pas ; qu'il ne produit aucun autre document de nature à établir le paiement par l'intéressé de cette amende forfaitaire ou de l'existence de ce titre exécutoire relatif à l'amende forfaitaire majorée ou du paiement de l'amende forfaitaire majorée par le requérant ou encore de l'intervention avant les retraits de points litigieux de décisions définitives du juge pénal condamnant ce dernier du fait des infractions dont s'agit ; que par suite, les décisions du ministre chargé de l'intérieur retirant du permis de conduire de M. deux points, deux points, trois points et six points du fait respectivement des infractions dont la réalité n'est pas établie, en date du 10 novembre 2005, du 28 juin 2006, du 14 octobre 2006 et du 5 mai 2007, sont dépourvues de base légale et doivent être annulées de ce chef ; Considérant que par suite M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre chargé de l'intérieur retirant deux points, deux points, trois points et six points du fait respectivement des infractions en date du 10 novembre 2005, du 28 juin 2006, du 14 octobre 2006 et du 5 mai 2007 ; que dès lors, qu'à la date du 22 janvier 2008, le solde de points du capital de points de son permis de conduire n'était pas nul, le requérant est également fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constatant, pour solde nul de points, l'invalidité de son titre de conduite ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs tirés de l'illégalité de l'ensemble des décisions ministérielles retirant plus de 12 points du permis de conduire de M. , afférentes aux quatre infractions relevées à l'encontre de ce dernier, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, outre la restitution de son permis de conduire à M. , sauf s'il en a obtenu un nouveau, que l'administration reconnaisse à l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice des points illégalement retirés et les rétablisse dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé, dans la limite de douze points ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. , une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 9 juin 2008 ainsi que les décisions du ministre chargé de l'intérieur retirant du permis de conduire de M. deux points, deux points, trois points et six points du fait respectivement des infractions en date du 10 novembre 2005, du 28 juin 2006, du 14 octobre 2006 et du 5 mai 2007 et la décision en date du 22 janvier 2008 de la même autorité constatant l'invalidité du titre de conduite de M. sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. , dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, son permis de conduire, après avoir reconstitué le capital des points affectés à ce titre de conduite en le dotant du capital maximal de douze points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette mesure. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA03480 2

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