CETATEXT000022486644 J6_L_2010_06_000000803622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 08MA03622, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03622 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SARTRE Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ...), par Me Sartre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608739 du 30 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a constaté l'invalidité de son permis de conduire et, d'autre part, à ce qu'il enjoint audit ministre de lui restituer l'ensemble des points qui ont été retirés de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire avec reconstitution de son capital de douze points, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que par une décision en date du 20 novembre 2006, le ministre chargé de l'intérieur a notifié à M. A le retrait de trois points sur le capital de points de son permis de conduire, du fait d'une infraction commise le 16 décembre 2005 à 8h50, lui a rappelé quatre autres infractions des 1er novembre 2004, 14 décembre 2005, 16 décembre 2005 à 8h51 et 11 avril 2006, emportant respectivement retraits d'un point, de trois points, d'un point et de quatre points du capital de points de ce titre de conduite et a constaté l'invalidité de ce dernier document ; que M. A excipe de l'illégalité de chacune des décisions de retrait de points du capital de point de son permis de conduire pour demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2006 en tant qu'elle constate l'invalidité de son permis de conduire ; Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points du fait des infractions constatées les 14 décembre 2005, 16 décembre 2005 à 8h50 et 11 avril 2006 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que : I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions des l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- ... ; qu'enfin, l'article R 223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-
- III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-
- IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que pour les décisions retirant respectivement trois, trois et quatre points du capital du permis de conduire de M. A afférentes respectivement aux infractions des 14 décembre 2005, 16 décembre 2005 à 8h50 et le 11 avril 2006 dont ce dernier excipe de l'illégalité pour défaut d'information préalable, le ministre produit les procès-verbaux de contravention signés par l'intéressé ; que ces documents mentionnent d'une part, le nombre de points perdus ou la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des trois infractions dont s'agit ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que dès lors qu'il n'a pas eu connaissance pour chaque infraction du nombre exact de points devant être retirés mais uniquement une information selon laquelle il encourait une perte de points, il n'a pu bénéficier de la possibilité du stage de sensibilisation pour récupérer des points ; que, toutefois, outre que, d'une part, la mention de la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points n'est pas au nombre des obligations d'information et d'autre part, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière, l'information du seul principe d'un retrait de points est suffisante, l'intéressé ayant la possibilité de se faire communiquer à tout moment le relevé intégral du fichier national des permis de conduire le concernant afin de connaître le nombre de points restant affecté à son permis de conduire, il pouvait ainsi apprécier l'opportunité d'une inscription à un stage de sensibilisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de retrait de points du fait des infractions du 1er novembre 2004 et du 16 décembre 2005 à 8h51 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que pour les infractions du 1er novembre 2004 et du 16 décembre 2005 à 8h51, infractions pour excès de vitesse constatées par radar automatique, le ministre chargé de l'intérieur produit les rectos des deux avis de contravention afférents à ces deux infractions, sur lesquels, au demeurant, n'est mentionné que la perte de points, sans en établir la notification effective à M. A ; que si, pour l'infraction du 1er novembre 2004, le ministre produit également un verso d'avis de contravention, il n'établit pas non plus que ce document a été notifié à l'intéressé notamment avec les mentions sur la perte de points, l'existence du traitement automatisé des permis de conduire à points et de la possibilité d'accès à celui-ci ; qu'en se bornant à produire pour cette infraction, une attestation établie le 28 février 2008 par le Trésorier principal de la Trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, d'ailleurs établie plus de trois ans après la date de l'avis de contravention, certifiant de l'encaissement de la somme de 90 euros, sans que celle-ci ne précise les modalités de paiement de cette somme par M. A, le ministre se saurait soutenir que cette attestation serait de nature à établir que l'avis de contravention en cause a été effectivement reçu par M. A ; qu'alors que le ministre ne produit pas l'extrait automatisé du permis à points de l'intéressé, la seule circonstance que la lettre 48 S notifiée à M. A mentionne pour l'infraction du 16 décembre 2005 à 8h51, que celle-ci a fait l'objet de la procédure d'amende forfaitaire, ne saurait indiquer et prouver que l'intéressé a payé l'amende forfaitaire afférente à cette infraction ; que, dans ces conditions, le ministre chargé de l'intérieur ne peut être regardé comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce que l'information préalable exigée par les articles L.223-3 et R223-3 du code de la route a été donnée à M. A pour les infractions dont il lui est fait grief en date du 1er novembre 2004 et du 16 décembre 2005 à 8h51 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 20 novembre 2006 constatant l'invalidité de son permis de conduire, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des trois décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant respectivement trois points, trois points et quatre points du capital de son permis de conduire, afférentes aux infractions constatées les 14 décembre 2005, 16 décembre 2005 à 8h50 et 11 avril 2006, il est, par contre, fondé à exciper de l'illégalité des deux décisions de cette même autorité retirant chacune un point du capital de points de son permis de conduire, afférentes aux infractions constatées les 1er novembre 2004 et 16 décembre 2005 à 8h51 ; qu'ainsi, le ministre chargé de l'intérieur ne pouvait pas légalement estimer, le 20 novembre 2006, que le solde de points du capital de points du permis de conduire de M. A était nul et constater l'invalidité dudit titre de conduite ; Considérant que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs tirés de l'illégalité de deux décisions ministérielles retirant en tout deux points du capital de points du permis de conduire de M. A, afférentes aux deux infractions relevées à l'encontre de ce dernier les 1er novembre 2004 et 16 décembre 2005 à 8h51, implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, outre la restitution de son permis de conduire à M. A, sauf s'il en a obtenu un nouveau, que l'administration reconnaisse à l'intéressé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le bénéfice de deux points illégalement retirés et les rétablissent dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.223-3 du code de la route, sauf si l'intéressé a obtenu un nouveau permis de conduire et sans préjudice des décisions de retrait de points à raison d'autres infractions commises postérieurement par l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser, dans les circonstances de l'espèce, à M. A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2008 et la décision en date du 20 novembre 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer à M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, son permis de conduire, après l'avoir crédité de deux points, sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette mesure. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA03622 2