CETATEXT000022486645 J6_L_2010_06_000000803725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 08MA03725, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03725 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY SCP D'AVOCATS MARIAGGI - BOLELLI Mme Elydia FERNANDEZ M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 5 août 2008 sous le n° 08MA03725, présentée pour Mme Marie Michèle A, demeurant les ..., par la SCP Mariaggi-Bolelli, société d'avocats ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701378 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a constaté l'invalidité de son permis de conduire et d'autre part, des décisions de la même autorité retirant du capital de points de ce titre de conduite, un point, trois points, un point, deux points, trois points, deux points et un point du fait respectivement des infractions constatées les 28 mars 2003, 18 et 24 juillet 2005, 18 septembre et 1er novembre 2006, 15 mars et 10 juin 2007 ; 2°) d'annuler d'une part, la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a constaté l'invalidité de son permis de conduire et d'autre part, les décisions de la même autorité retirant du capital de points de ce titre de conduite, un point, trois points, un point, deux points, trois points, deux points et un point du fait respectivement des infractions constatées les 28 mars 2003, 18 et 24 juillet 2005, 18 septembre et 1er novembre 2006, 15 mars et 10 juin 2007 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que le ministre chargé de l'intérieur a pris à l'encontre de Mme A les décisions retirant respectivement un point, deux points, trois points, deux points, un point, trois points et un point du capital de points du capital de points du permis de conduire de celle-ci, du fait des infractions respectivement en date du 10 juin 2007, du 15 mars 2007, du 1er novembre 2006, du 18 septembre 2006, du 24 juillet 2005, du 18 juillet 2005 et du 28 mars 2003 ; que par une décision en date du 12 novembre 2007, la même autorité a constaté, pour solde nul des points, l'invalidité du permis de conduire de Mme A ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...)/ lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./ La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L.223-2 du même code prévoit que I.- Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points. / II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus égal à la moitié du nombre maximal de points. / III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de point se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article L.223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions des l'article L.223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-
- ... ; qu'enfin l'article R 223-3 dudit code dispose I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L.223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-
- / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les restitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L.223-
- / IV.- Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département (...) enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes conformément aux articles L.225-1 à L.225-9 du code de la route et d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que cependant il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Sur les décisions de retrait de points : Considérant que pour les décisions retirant deux points, trois points, deux points, trois points et un point du capital du permis de conduire de Mme A afférentes respectivement aux infractions des 15 mars 2007, 1er novembre 2006, 18 septembre 2006, 18 juillet 2005 et 28 mars 2003, le ministre produit les procès-verbaux de contravention ; que ces documents mentionnent d'une part, le nombre de points perdus ou la perte de points pour l'infraction dont la qualification est clairement précisée ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis à la contrevenante, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence du droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que si ces procès-verbaux ne sont pas signés par l'intéressée s'agissant des infractions des 18 septembre 2006 et 1er novembre 2006, l'agent verbalisateur d'une part, y a mentionné que celle-ci a refusé de signer et d'autre part, a renseigné le recto de ces procès-verbaux des indications relatives au nom, prénom, adresse, numéro de permis de conduire de Mme A, date et lieu de sa délivrance ; que dans ces conditions, pour l'ensemble des cinq infractions dont s'agit, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que l'information préalable exigée par les dispositions précitées des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route a été donnée à l'intéressée ; Considérant toutefois que pour les infractions du 10 juin 2007 et du 24 juillet 2005, pour excès de vitesse constatées par radar automatique, le ministre chargé de l'intérieur produit les copies des avis de contravention et des formulaires de requête en exonération contre l'amende forfaitaire, afférents à ces deux infractions ; que si sur les avis de contravention en cause, sont indiquées les informations exigées par les articles précités L.223-3 et R223-3 du code de la route, le ministre n'établit pas la notification effective à Mme A de ces avis de contravention ; que de plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a payé les amendes forfaitaires résultant de ces avis de contravention ; qu'ainsi, et en tout état de cause, pour rejeter le moyen de Mme A tiré de ce que les informations préalables exigées par les articles L.223-3 et R223-3 du code de la route ne lui ont pas été données avant la prise de décisions dont s'agit de retrait de points du capital de points de son permis de conduire, les premiers juges ne pouvaient estimer qu'elle devait être regardée comme ayant reçu notification des avis de contravention en cause dès lors qu'elle avait payé les amendes forfaitaires y afférentes ; qu'eu égard aux seules pièces du dossier, le ministre ne peut être regardé comme établissant la preuve qui lui incombe de ce que cette information préalable a été donnée à Mme A pour les deux infractions dont s'agit ; Considérant que par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions du ministre chargé de l'intérieur retirant chacune un point du capital de points de son permis de conduire au titre des infractions constatées respectivement les 10 juin 2007 et 24 juillet 2005 ; Sur la décision constatant l'invalidité du permis de conduire : Considérant que les sept infractions dont il est fait grief à Mme A sont de nature à entraîner le retrait total de treize points du permis de conduire de celle-ci ; que compte tenu des deux décisions de retrait qui sont annulées, retirant chacune un point, le 12 novembre 2007, date à laquelle le ministre a constaté l'invalidité du permis de conduire de Mme A, celui-ci comportait encore, à son solde, un point ; que dans ces conditions, le ministre chargé de l'intérieur ne pouvait pas légalement constater l'invalidité de ce titre de conduite ; Considérant que par suite, Mme A est également fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur, en date du 12 novembre 2007, constatant l'invalidité de son titre de conduite ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 10 juillet 2008 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation des deux décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant chacune un point du solde de points du permis de conduire de Mme A du fait des infractions constatées les 10 juin 2007 et 25 juillet 2005 et de la décision du même ministre en date du 12 novembre 2007 constatant l'invalidité de ce titre de conduite. Les deux décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire retirant chacune un point du solde de points du permis de conduire de Mme A du fait des infractions constatées respectivement les 10 juin 2007 et 24 juillet 2005 et la décision en date du 12 novembre 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a constaté l'invalidité du permis de conduire de Mme A sont annulées. Article 2 : Le surplus des demandes de Mme A présentées devant le Tribunal administratif de Bastia et des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie Michèle A et au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA03725 2