CETATEXT000022486646 J6_L_2010_06_000000803867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08MA03867, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03867 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CABINET FONTAINE & ASSOCIES Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille sous le n° 08MA03867, présentée pour M. Yassir A, demeurant ...), par la SCP d'avocats Cabanes-Bourgeon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630105 - 0700505 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 24 mai 2006 et de l'arrêté du préfet du Gard en date du 21 décembre 2006 portant refus de séjour ; 2°) d'annuler lesdits décision et arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. Yassir A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 24 mai 2006 et l'arrêté en date du 21 décembre 2006 du préfet du Gard refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à M. A : Considérant que, par l'arrêté en date du 21 décembre 2006 portant refus de séjour, postérieur à l'introduction de la demande de première instance, mais antérieur à la date de lecture du jugement attaqué, le préfet du Gard a implicitement mais nécessairement rapporté la décision implicite de rejet opposée à la demande de titre de séjour formée par M. A le 24 mai 2006 ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de cette décision implicite étaient devenues sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal a rejeté ces conclusions au fond ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2006 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. A, né le 5 août 1983, déclare être entré en France au cours du mois d'août 1998, à l'âge de 15 ans, sous couvert du passeport de son père, lequel se trouve en situation régulière de longue durée sur le territoire national ; que le requérant établit, par les pièces qu'il produit, sa présence sur le territoire national aux côtés de son père à compter de la rentrée scolaire 1998, ainsi que le caractère continu, depuis lors, de son séjour en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été scolarisé jusqu'à sa majorité, a obtenu un certificat de formation générale le 22 juin 1999 puis un CAP construction maçonnerie béton armé le 6 juillet 2001 ; qu'il démontre être licencié dans un club de football et être investi depuis l'année 2003 dans le milieu associatif sportif ; qu'il justifie également avoir travaillé en qualité d'aide-maçon entre 2004 et 2006 et disposer d'une promesse d'embauche en cette même qualité ; que, dans ces conditions, eu égard à son très jeune âge lors de son arrivée en France, à sa présence sur le territoire national depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté contesté, à son insertion dans la société française ainsi qu'à son entourage familial sur le territoire national, et nonobstant la circonstance que sa mère et ses frères et soeurs résident au Maroc, le préfet du Gard n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. A, rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 21 décembre 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté du 21 décembre 2006 pour erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2008 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande de titre de séjour formée le 24 mai 2006. Article 3 : L'arrêté du préfet du Gard en date du 21 décembre 2006 est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA03867 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.