← France

08MA03883

CETATEXT000022486647 J6_L_2010_06_000000803883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/06/2010, 08MA03883, Inédit au recueil Lebon 2010-06-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03883 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C Mme FELMY REYNAUD M. Philippe RENOUF M. EMMANUELLI Vu la requête, enregistrée le 18 août 2008, sous le n° 08MA03883, présentée, pour M. Samir A demeurant ... ; par Me Reynaud, avocat. M. A demande à la Cour : - d'annuler l'ordonnance n° 0801602, en date du 8 juillet 2008, du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, en ce qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 10 janvier 2008 portant notification de retraits de points et invalidation de son titre de conduite par défaut de points ; - d'annuler les décisions lui retirant des points de son permis de conduire ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 10 janvier 2008, le ministre de l'intérieur a retiré un point du permis de conduire de M. A, a récapitulé les décisions antérieures de retraits de points et, le solde des points dudit permis étant nul, a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 29 novembre 2005, 9 octobre 2005 à 15 H 21 et le même jour à 16 H 54, 21 novembre 2005 et 15 juin 2007 : Considérant que la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 10 janvier 2008 par laquelle ledit ministre a retiré un point du permis de conduire de l'intéressé au titre de l'infraction commise le 23 octobre 2007 et de la décision prise à la même date constatant l'invalidité de son titre de conduite ; que si, devant la Cour, M. A demande également l'annulation des cinq autres décisions de retrait de points prises antérieurement par le ministre chargé de l'intérieur à la suite des infractions susvisées et rappelées dans sa décision du 10 janvier 2008, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. A, par la requête susvisée, fait appel de l'ordonnance n° 0801602, en date du 8 juillet 2008, par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier, saisi par l'intéressé, a rejeté sur le fondement de l'article R.222-1 7°, sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2008 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'informant de la perte d'un point sur son permis de conduire, suite à une infraction commise le 23 octobre 2007 à Marseille et, en conséquence, de l'invalidation de son permis de conduire par défaut de points ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) ; Considérant que les moyens invoqués par le requérant devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'appui de la demande d'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire et des retraits de points consécutifs à des infractions, notamment le moyen tiré du défaut d'information préalable n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; qu'étant susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision contestée, ils étaient assortis de précisions et faits permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'ordonnance sus-visée du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est entachée d'irrégularité et doit de ce chef, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité de la décision retirant un point à la suite de l'infraction du 23 octobre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...). En vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-
  2. Il fixe notamment : (... ) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  3. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues par les articles précités L.223-3 et R.223-3 du code de la route, sur, d'une part, l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer son droit d'accès aux informations y afférentes et, d'autre part, sur le fait que l'amende forfaitaire notamment établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ces informations constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information en délivrant un tel document ; que, cependant, il incombe à l'intéressé lorsqu'il entend faire valoir que les mentions figurant dans le document qui lui a été remis sont inexactes ou incomplètes, de mettre le juge en mesure de se prononcer, en produisant notamment le document dont il conteste l'exactitude ; que ni l'article L.223-3, ni l'article R.223-3 du code de la route n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; Considérant en outre qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que l'infraction commise par M. A le 23 octobre 2007 consiste en un excès de vitesse constaté par un radar automatique fixe pour laquelle le ministre soutient qu'un avis de contravention a été envoyé au contrevenant ; qu'il ressort des pièces produites en appel par le ministre et non contestées sur ce point par l'intéressé que celui-ci a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction le 8 novembre 2007 ; que M. A n'apportant aucun élément de nature à établir qu'il aurait été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, le ministre doit être regardé comme établissant la réalité de la délivrance de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route ; Sur l'exception d'illégalité des cinq autres décisions de retrait de points : S'agissant du moyen tiré de défaut de notification des décisions successives de retrait de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.223-3 du code de la route : ... Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure cependant recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que le moyen tiré du défaut allégué de notification des décisions successives de retrait de points doit, par suite, être rejeté ; S'agissant du moyen tiré du défaut d'information préalable au sens des articles L.223-3 et R.223-3 précités : S'agissant des infractions commises le 29 novembre 2005 à 16 H40 et le 15 juin 2007 : Considérant que pour chacune des décisions ministérielles retirant respectivement deux et quatre points au capital du permis de conduire de M. A afférentes aux infractions des 29 novembre 2005 à 16H40 et 15 juin 2007, le ministre produit les procès-verbaux de contravention, signés par M. A ; que ces documents mentionnent d'une part, que l'infraction commise emporte la perte de points du permis de conduire et précisent clairement la qualification de l'infraction ; qu'y figure également la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les mentions figurant sur le volet avis de contravention remis au contrevenant, établi sur imprimé Cerfa, conformément aux dispositions des articles A 37 et suivants du code de procédure pénale dans leur rédaction issue tant de l'arrêté du 5 octobre 1999 que de l'arrêté du 24 octobre 2003, relatives à la perte de points, aux conséquences du paiement de l'amende et à l'existence et le droit d'accès au traitement automatisé du système national du permis de conduire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que l'intéressé a reçu communication desdites informations lors de la constatation des deux infractions dont s'agit ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions seraient, à défaut d'une information préalable suffisante, entachés d'irrégularité ; S'agissant des infractions commises le 9 octobre 2005 à 15H21, le même jour à 16H54 et le 29 novembre 2005 à 15H55 : Considérant que les infractions susvisées ont été constatées par radar automatique et ont provoqué des décisions ministérielles de retrait respectivement de 1 point pour chacune des infractions commises le 9 octobre 2005 et 3 points pour celle commise le 29 novembre 2005 à 15H55 ; que le ministre de l'intérieur ne se prévaut d'aucun procès-verbal de contravention établi après interception du véhicule de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces produites devant la Cour par le ministre que M. A n'a pas payé les amendes forfaitaires correspondant à ces infractions ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'intéressé a reçu les avis de contravention en cause ; que s'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des infractions du 9 octobre 2005, M. A a payé l'amende forfaitaire majorée après émission le 20 janvier 2006 de titres exécutoires, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à établir que l'intéressé, en recevant les demandes de paiement des amendes forfaitaires majorées, a reçu copie de l'avis de contravention ou tout autre document contenant les informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les retraits de points afférents à ces infractions sont, à défaut d'une information préalable suffisante, entachés d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à exciper de l'illégalité des décisions de retrait de un point, un point et trois points correspondant respectivement aux infractions commises le 9 octobre 2005 à 15H21, le même jour à 16H54 et le 29 novembre 2005 à 15H55 ; que, par suite, le solde du permis de conduire de M. A n'étant alors pas nul, la décision du 10 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé doit être annulée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0801602, en date du 8 juillet 2008, du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier est annulée. Article 2 : La décision en date du 10 janvier 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité du titre de conduite de M. A est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions en annulation présentées par M. A est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08MA03883

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.