CETATEXT000022486648 J6_L_2010_06_000000803917 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/48/66/CETATEXT000022486648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 08MA03917, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03917 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA CHABBERT MASSON Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA03917, présentée pour M. Driss A, demeurant ...), par Me Chabbert Masson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630365 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Gard en date du 12 juillet 2006 portant refus de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour de retard au-delà d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours contre l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2006 portant refus de séjour ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Gard : Considérant que M. A a sollicité le 6 janvier 2005 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande a été rejetée par l'arrêté contesté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2006 ; que, si le préfet du Gard a, le 11 septembre 2008, mis M. A en possession d'un titre de séjour portant la mention étudiant , valable un an, délivré sur le fondement de l'article L. 313-7 dudit code, cette circonstance, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, n'a toutefois pas pour effet de priver d'objet les conclusions de celle-ci à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2006, dès lors que le titre de séjour ainsi accordé ne peut être considéré comme conférant des droits équivalents et comme emportant les mêmes conséquences sur la situation administrative de M. A que le titre de séjour dont le bénéfice lui a été refusé par l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, dès lors, de statuer sur la requête de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. A, né le 15 octobre 1986, déclare être entré en France le 28 octobre 1999, à l'âge de 13 ans, sous couvert du passeport de son père, lequel se trouve en situation régulière de longue durée sur le territoire national ; qu'il démontre sa présence en France, où il vit aux côtés de son père, à compter de la rentrée scolaire de l'année 2000, soit, à la date de l'arrêté contesté, depuis près de six ans ; qu'à l'issue de sa scolarité au collège, il a préparé puis obtenu au mois de juillet 2004 un brevet d'études professionnelles métiers de l'électronique ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il poursuivait ses études afin d'obtenir un baccalauréat professionnel maintenance réseau micro-informatique ; que, d'ailleurs, bien que ces circonstances soient postérieures à l'arrêté contesté, il a obtenu par la suite ce diplôme au mois de juillet 2007 puis s'est inscrit en BTS informatique ; que, par ailleurs, il démontre avoir, par son sérieux et son assiduité, donné entière satisfaction tant à ses professeurs qu'à ses maîtres de stage ; qu'il est également licencié d'un club sportif depuis l'année 2004 et a obtenu le 20 mai 2005 le certificat de sauveteur-secouriste du travail ; qu'ainsi, eu égard à son très jeune âge lors de son arrivée en France, à sa présence sur le territoire national depuis près de six ans à la date de l'arrêté contesté, à son insertion dans la société française ainsi qu'à son entourage familial sur le territoire national, et nonobstant la circonstance que sa mère et ses quatre frères et soeurs résident au Maroc, le préfet du Gard n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, rejeter par l'arrêté contesté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 juillet 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule l'arrêté contesté pour erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement que le préfet du Gard délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que Me Chabbert Masson demande au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de Me Chabbert Masson au versement de l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2008 et la décision du préfet du Gard en date du 12 juillet 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Chabbert Masson une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de Me Chabbert Masson au versement de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Driss A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA03917 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.